f) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint ») (art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (M. KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 27 ad art.