e) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La -4- procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. Le Juge de police ainsi que A.________ ont déposé leurs déterminations respectives, par envois des 13 et 28 mars 2012.