Le Juge de police de l’arrondissement de B.________ (ci-après : le Juge de police), saisi du dossier, a rendu son jugement le 8 novembre 2011, à l’issue de l’audience au cours de laquelle il a entendu le prévenu et les deux dénonciateurs. Il a acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la LACP, considérant que si les gendarmes avaient le droit de demander à ce dernier de décliner son identité, ils ne devaient pas le dénoncer, ce refus n’étant pas punissable au sens de l’art. 11 let. d LACP. Cela étant, le Juge de police a nié à A.________ le droit de prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, l’assistance d’un avocat n’étant pas nécessaire à la sauvegarde de ses