{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-153_2012-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_153", "Checksum": "8f7a1e27559edde3b37a0dba0531d57b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.05.2012 501 2011 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:24", "Checksum": "abc9f828dfa35075e2fd2a4bd542000a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou\nen partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La\nréparation du préjudice s’étend aux frais que le lésé a dû engager pour sa défense, en\nparticulier ses frais d’avocat. L’intervention d’un avocat doit paraître justifiée. Dans son\nMessage du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le\nConseil fédéral ajoute que cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle\nl’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la\ncomplexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les\nhonoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message CPP, FF 2006 1057 ss [1313]). Il\ny a toutefois lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour\nles honoraires de son mandataire. On penche en faveur d’une admission libérale de\nl’indemnisation des frais d’avocat. S’agissant des contraventions toutefois, le recours\naux services d’un avocat ne peut être indemnisé que lorsque l’enjeu individuel et\nsubjectif présente une certaine importance, à l’exclusion des cas-bagatelles (C. MIZEL/V.\nRÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP ; cf. ég.\nY. GRIESSER, in Kommentar zur StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 4 ad art. 429 CPP).\nLes auteurs songent, en particulier, à la procédure pour contravention au cours de\nlaquelle une mesure est envisagée, à des accusations de soustraction douanière portant\nsur plusieurs millions de francs ou à un cas d’infraction routière concernant une\npersonne pour laquelle le droit de conduire est indispensable à l’exercice de sa\nprofession (C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 31 ad\nart. 429 CPP).\n\nc) En l’espèce, en dépit de l’acquittement de A.________ par le premier juge, la\nCour de céans est d’avis que l’assistance d’un avocat n’était pas justifiée au stade de\nl’opposition, l’affaire n’étant pas complexe et l’impact de la condamnation initiale, sur le\nplan individuel et subjectif, n’étant que de peu d’importance.\n\nPartant, la requête d’indemnité formulée par l’intimé et appelant en appel joint doit être\nrejetée pour ce qui concerne la procédure d’opposition, le jugement querellé du 8\nnovembre 2011 pouvant également être confirmé sur ce point.\n\nd) Il n’en va pas de même pour la présente procédure, initiée par l’appel du\nMinistère public, auquel A.________, dont il ne résulte pas du dossier qu’il aurait une\nformation juridique, a résisté avec succès, quand bien même il n’obtient pas gain de\ncause sur son appel joint. A l’issue de cette procédure, la Cour de céans constate que\n-7-\n\nl’intervention d’un avocat, à ce stade, était justifiée, tant par des considérations\nd’égalité des armes que par le fait que les questions à débattre relèvent essentiellement\ndu droit. Les frais engendrés par la procédure et par cette assistance constituent au\ndemeurant un préjudice relativement important. Partant, sur le principe, il y a lieu\nd’allouer à l’intimé et appelant en appel joint une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1\nlet. a CPP.\n\nLorsque les conditions sont réalisées, le dommage doit être réparé dans la mesure où\nl’équité l’exige. Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, le texte légal en\nsoumet le remboursement à la condition qu’ils découlent de « l’exercice raisonnable de\nses droits de procédure » (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les frais d’avocat qui doivent être\nremboursés sont en principe ceux que le lésé lui-même doit payer à son mandataire\n(R. BREHM, in Berner Kommentar, 2ème éd., Berne 1998, n. 89b ad art. 41 CO). Le\nmontant de la rémunération est fixé d’abord par la convention, soit sous forme\nindividuelle, soit par référence à un tarif. A défaut de convention, les honoraires doivent\ncorrespondre objectivement à la valeur des services rendus. Ils sont fixés en tenant\ncompte du temps consacré à la cause, de l’importance de celle-ci et de la difficulté de la\nmatière (ATF 101 II 109 = JdT 1976 I 333, consid. 2). La plupart du temps, les avocats\npratiquent selon un tarif horaire. Si celui-ci se trouve dans la fourchette moyenne des\ntarifs pratiqués au lieu où l’avocat a son cabinet, il doit être appliqué pour calculer le\nmontant des honoraires. Dans les autres cas, l’autorité pourra le réduire, s’il dépasse ce\nqui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire\nune certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires (C. MIZEL/V. RÉTORNAZ,\nin Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 35 ad art. 429 CPP). Une intervention du\njuge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus\net la rémunération (W. FELLMANN, in Berner Kommentar, Berne 1992, n. 426 ad art. 394\nCO).\n\nEn l’espèce, selon la liste de frais détaillée produite, les frais de défense pour la\nprésente procédure sont estimés à 2'311 fr. 30, soit 2'125 fr. 10 d’honoraires, frais,\ncharges et crédit (hors taxe) par 15 francs et TVA par 171 fr. 20 en sus. Au vu du\ndossier et compte tenu des opérations nécessaires effectuées, ainsi que de la\ncorrespondance, il se justifie de fixer l’indemnité équitable à 1'500 francs, TVA (8%) en\nsus.\n\n4. Au vu du sort de l’appel et de l’appel joint, les frais judiciaires seront mis à la\ncharge de l’Etat (art. 422, 424 et 428 CPP ; cf. ég. art. 35 et 43 du règlement sur la\njustice [RJ]). Ils sont fixés à 1'033 francs (émolument : 900 francs ; débours : 133\nfrancs).\n-8-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\n"}