{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-153_2012-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_153", "Checksum": "8f7a1e27559edde3b37a0dba0531d57b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.05.2012 501 2011 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:24", "Checksum": "abc9f828dfa35075e2fd2a4bd542000a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la police du canton de Zurich, le Tribunal\nfédéral s’est penché sur les conditions exigées par la loi pour qu’un contrôle d’identité\nsoit justifié. Aux termes de la loi zurichoise, « les contrôles d’identité doivent être\nnécessaires à l’accomplissement des tâches de la police ». Le concept de la nécessité,\négalement applicable dans le cas d’espèce dès lors qu’un contrôle d’identité par la police\nfribourgeoise est subordonné à la condition que « l’accomplissement de ses tâches\n-5-\n\nl’exige » (art. 32 al. 1 LPol), exprime que des circonstances spécifiques doivent\ndéterminer les organes de police à l’exécution de contrôles d’identité et que ces\ncontrôles ne peuvent pas survenir sans motif. Des contrôles peuvent se révéler\nnécessaires lorsque des personnes, lieux ou événements présentent des singularités et\nqu’une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être motivés ou\njustifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons\nspécifiques. Tout cela est circonscrit de manière abstraite, sous condition que la mesure\nsoit nécessaire à l’accomplissement de la tâche de la police (ATF 136 I 87 = JdT 2010 I\n367, consid. 5.2).\n\nInversement, il est exclu que les contrôles soient exécutés sous couvert de simples\nprétextes, par pure curiosité ou pour d’autres motifs futiles (ATF 109 Ia 146, consid.\n4b). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral, également saisi en vue du contrôle\nabstrait de la loi genevoise sur la police, a jugé que le principe de proportionnalité,\nexprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.), devait\nêtre respecté dans toutes les actions de la police. En particulier, quand bien même\nl’obligation de décliner son identité ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la\nliberté personnelle, elle n’en est pas moins une intervention directe dans la sphère\nintime des individus. Sa pratique est donc soumise aux principes constitutionnels de\nl’intérêt public et de la proportionnalité. La nécessité de réprimer des actes délictueux et\nd’en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent\nprocéder à de simples contrôles d’identité sans être paralysés par des règles\nexcessivement formalistes. D’un autre point de vue, ce pouvoir de contrôle ne saurait\npostuler une obligation des individus, assortie de sanctions, d’avoir toujours sur eux des\npapiers d’identité, ce qui équivaudrait à une interdiction générale de se déplacer sans\nvisa hors de leur domicile (ATF 109 Ia 146, consid. 4b).\n\nc) La Cour de céans est d’avis que l’élément décisif consiste en ce que les\ncontrôles d’identité ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, eu égard à\nl’intérêt public en jeu. Cette exigence suffit à limiter l’activité de la police de manière\nsatisfaisante (ATF 136 I 87 = JdT 2010 I 367, consid. 5.2).\n\nEn l’espèce, il est admis que les agents effectuaient une surveillance du trafic, soit une\nmesure destinée à assurer la sécurité du trafic, donc la sécurité publique. Peu importe\nque, par la suite, les parties divergent dans leurs déclarations. Dans la mesure où\nl’appelant ne démontre pas que l’état de fait à l’origine du jugement querellé aurait été\nétabli de manière arbitraire (cf. art. 398 al. 4 CPP), les faits tels qu’établis dans ledit\njugement seront retenus. Il doit dès lors être admis que le bon déroulement de la\nmission accomplie par les gendarmes n’était pas compromis par la présence de\nA.________ sur les lieux, aucun motif exigeant que les policiers stationnent précisément\ndevant son garage, à l’exclusion de tout autre emplacement, n’ayant été avancé. Au\ndemeurant, il n’est pas non plus prétendu que A.________ représentait une menace\npour les gendarmes ou des tiers. Au surplus, faisant sienne l’argumentation de l’intimé,\nla Cour d’appel pénal relève que dès lors que les agents se trouvaient sur la propriété\nprivée de A.________, sans qu’il soit apparent qu’ils fussent en droit d’y stationner, ce\ndernier pouvait légitimement s’adresser à eux, sans que son comportement nécessite\npour autant un contrôle d’identité. En outre, le procédé ne pouvait pas plus les\nrenseigner sur sa qualité de propriétaire des lieux. On ne discerne dès lors pas à quelle\nnécessité répondait le contrôle d’identité de A.________, qui s’est borné à s’enquérir de\nl’activité opérée sur sa propriété dans une voiture banalisée et a prié ses occupants de\nquitter les lieux. Partant, en refusant de décliner son identité, A.________ ne saurait\n-6-\n\ns’être rendu coupable de l’infraction reprochée, la condition légale de la sommation\njustifiée n’étant pas réalisée. Enfin, le grief du Ministère public portant sur la légitimité\ndes policiers à requérir l’identité de personnes à leur domicile lors d’interventions pour\ndes violences domestiques est irrelevant, dès lors qu’une base légale expresse figure à\ncet égard à l’art. 36 LPol.\n\nLes agents ayant dépassé le cadre de la loi, A.________ doit être acquitté du chef de\nprévention de contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 lit. d LCAP) et\nle jugement attaqué confirmé sur ce point.\n\n3. a) L’intimé, dans sa déclaration d’appel joint du 30 janvier 2012, conclut à l’octroi\nd’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, autant pour la procédure de première\ninstance que pour la procédure d’appel et d’appel joint.\n\n"}