{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-153_2012-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_153", "Checksum": "8f7a1e27559edde3b37a0dba0531d57b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.05.2012 501 2011 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:24", "Checksum": "abc9f828dfa35075e2fd2a4bd542000a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au Ministère public le 11 novembre 2011.\nCelui-ci a annoncé son appel contre ledit jugement par courrier du 21 novembre 2011,\nsoit dans le délai légal. Ensuite de la réception, le 6 décembre 2011, du jugement\nintégralement rédigé, l’appelant a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le\n15 décembre 2011, en temps utile. Il a déclaré attaquer le jugement dans la mesure où\nil acquitte A.________ du chef de prévention de contravention à la loi d’application du\nCode pénal (LACP), à la suite d’une interprétation juridiquement erronée de l’art. 11\nlet. d LACP (art. 399 al. 3 let. a et b CPP).\n\nc) Lorsqu’il est dirigé contre un jugement de condamnation de première instance\n(art. 398 al. 1 CPP) qui ne porte que sur une contravention, la juridiction d’appel peut\ntraiter l’appel en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP, ce qu’elle\na choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le\ndélai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).\n\nEn l’espèce, l’appel, motivé par mémoire du 5 mars 2012 (art. 385 al. 1 et 390 al. 1\nCPP), est recevable quant à la forme.\n\nd) Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties\nà la procédure peuvent, par écrit, déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).\nL’art. 399 al. 3 CPP s’applique par analogie à celui-ci (art. 401 al. 1 CPP). L’appel joint\nn’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les\nconclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP).\n\nA.________ a, par envoi du 30 janvier 2012, soit dans le délai précité, déposé une\ndéclaration d’appel joint. Il a déclaré attaquer le jugement querellé dans la mesure où il\nrejette sa requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 399 al. 3 let. a et b CPP).\n\ne) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas\nmanifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire\nde recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La\n-4-\n\nprocédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une\npartie ne se prononce pas.\n\nLe Juge de police ainsi que A.________ ont déposé leurs déterminations respectives,\npar envois des 13 et 28 mars 2012.\n\nf) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première\ninstance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que\nle jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint ») (art. 398 al. 4\nCPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut\nnotamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non\nd’erreurs d’appréciation (M. KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011,\nn. 27 ad art. 398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être\nproduite (art. 398 al. 4 i.f. CPP).\n\n2. a) Le Ministère public invoque une interprétation juridiquement erronée de l’art. 11\nlet. d LACP et requiert que A.________ soit condamné pour avoir refusé de décliner son\nidentité à la police, ce en violation de la disposition légale précitée. Il fait valoir que la\nnotion de « sommation justifiée » figurant à l’art. 11 let. d LACP ne se limite pas aux cas\ndécrits par l’art. 32 al. 1 de la loi sur la Police cantonale (LPol), précisant qu’en tous les\ncas, la demande des agents était parfaitement justifiée. Enfin, l’appelant allègue que les\npoliciers étaient légitimés à demander à l’intéressé de s’identifier, afin de parvenir à\nétablir qu’il se trouvait bien sur sa propriété.\n\nDans son jugement du 8 novembre 2011, le premier juge a, quant à lui, retenu que si\nles policiers étaient légitimés à demander son identité à l’intimé, afin d’établir qu’il était\nle véritable propriétaire de la parcelle de laquelle il les invitait à partir, la condition de la\nsommation justifiée prévue à l’art. 11 let. d LACP n’était en revanche pas remplie, de\nsorte que la contravention à cette disposition légale n’était pas réalisée.\n\nb) Aux termes de l’art. 11 let. d LACP, est punie d’amende la personne qui, sur la\nsommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police, refuse de donner son nom,\nson adresse ou d’autres renseignements d’identité, donne un faux nom ou de faux\nrenseignements.\n\nLe refus de décliner son identité n’est punissable que si la personne est enjointe à le\nfaire sur la sommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police. Dans\nl’accomplissement de ses missions et l’exécution de ses tâches, la police doit,\nconformément à l’art. 30a LPol, respecter le principe de la légalité, la base légale\nautorisant la police à contrôler l’identité d’une personne étant effectivement l’art. 32\nLPol, disposition qui fixe des conditions légales identiques pour l’appréhension et le\ncontrôle d’identité. L’art. 32 LPol prévoit que la police peut, lorsque l’accomplissement\nde ses tâches l’exige, notamment pour écarter un danger menaçant la sécurité et l’ordre\npublics, appréhender une personne ou en contrôler l’identité, entre autres.\n\n"}