{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-05-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-153_2012-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641962ca4f6f289a2eb3dc3575a7c2f055464829e99eff335c8e36e6648c8919e62004d63598dca6a45ab4a14b3bc3bbfab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_153", "Checksum": "8f7a1e27559edde3b37a0dba0531d57b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.05.2012 501 2011 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:24", "Checksum": "abc9f828dfa35075e2fd2a4bd542000a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2011-153\n\nArrêt du 30 mai 2012\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Président : Alexandre Papaux\nJuges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti\nGreffière : Séverine Zehnder\n\nPARTIES MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé en appel joint\n\ncontre\n\nA.________, intimé et appelant en appel joint, représenté par\nMe Amalia Echegoyen, avocate\n\nOBJET Contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 let. d LACP)\n\nAppel du Ministère public du 21 novembre 2011 et appel joint de\nA.________ du 30 janvier 2012 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de B.________ du 8 novembre 2011\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 12 juillet 2011, aux alentours de 07.20 heures, la police cantonale, composée\nd’une patrouille de deux agents, a stationné un véhicule banalisé devant l’entrée du\ngarage de la propriété de A.________, en vue d’effectuer une surveillance du trafic.\nInvité par les policiers à décliner son identité, le propriétaire des lieux ne s’est pas\nexécuté.\n\nAuparavant, A.________ avait demandé aux agents la raison de leur présence sur sa\npropriété et enjoint à ces derniers de quitter les lieux.\n\nB. Sur dénonciation de la police cantonale, le Ministère public a, par ordonnance\npénale du 1er septembre 2011, reconnu A.________ coupable de contravention à la loi\nd’application du Code pénal (LACP) et condamné celui-ci à une amende de 200 francs,\nfrais en sus.\n\nC. A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, alléguant une constatation\ninexacte des faits et concluant implicitement à son acquittement.\n\nLe Juge de police de l’arrondissement de B.________ (ci-après : le Juge de police), saisi\ndu dossier, a rendu son jugement le 8 novembre 2011, à l’issue de l’audience au cours\nde laquelle il a entendu le prévenu et les deux dénonciateurs. Il a acquitté A.________\ndu chef de prévention de contravention à la LACP, considérant que si les gendarmes\navaient le droit de demander à ce dernier de décliner son identité, ils ne devaient pas le\ndénoncer, ce refus n’étant pas punissable au sens de l’art. 11 let. d LACP. Cela étant, le\nJuge de police a nié à A.________ le droit de prétendre à une indemnité fondée sur\nl’art. 429 CPP, l’assistance d’un avocat n’étant pas nécessaire à la sauvegarde de ses\ndroits, au vu de la simplicité de la cause, confinant à la bagatelle. Enfin, les frais de\nprocédure ont été mis à la charge de l’Etat.\n\nD. En date du 21 novembre 2011, le Ministère public a déposé une annonce d’appel\nauprès du Juge de police de B.________. Après réception du jugement rédigé, le\nMinistère public a déposé, le 15 décembre 2011, une déclaration d’appel. Il invoque une\ninterprétation juridiquement erronée de l’art. 11 let. d LACP et conclut à la\ncondamnation de A.________, frais à la charge de ce dernier.\n\nPar courrier du 30 janvier 2012, l’intimé a déposé une déclaration d’appel joint. Il\ncritique le jugement du 8 novembre 2011 sur un point, en ce sens qu’il rejette la\nrequête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il conclut ainsi à l’octroi d’une telle\nindemnité, autant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel\net d’appel joint.\n\nLe 8 février 2012, dans le délai imparti par le Président de l’autorité de céans, le\nMinistère public s’est déterminé sur l’appel joint déposé par A.________, concluant à\nson rejet.\n\nLe Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé le 5 mars 2012. Le Juge de\npolice de B.________ a, par courrier du 13 mars 2012, proposé le rejet de l’appel, se\n-3-\n\nréférant intégralement au jugement rendu ainsi qu’à sa motivation. Quant à\nA.________, il s’est déterminé par mémoire du 28 mars 2012, concluant au rejet de\nl’appel déposé par le Ministère public et réitérant sa requête d’indemnité.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Le Ministère public, en vertu de l’art. 381 al. 1 du Code de procédure pénale\nsuisse (CPP ; RS 312.0), a qualité pour recourir contre le jugement du 8 novembre 2011\n(cf. ég. art. 104 al. 1 let. c CPP).\n\nb) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance\nqui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel\nau tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal\ndans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une\ndéclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la\nnotification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\n"}