16. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure comprenant un émolument de Fr. 10'260.– et les débours à fixer par le Tribunal pénal de la Sarine sont mis à la charge des condamnés, à raison de [...] 18/114 à charge de B.________, 12/114 à charge de A.________ […]." II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 3'300 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors indemnité du défenseur d'office: 300 francs), sont mis pour moitié à la charge de B.________ et pour moitié à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à B.________ et à A.________.