En conséquence, pour l'appel, B.________ et A.________ sont astreints à verser solidairement aux hoirs de C.________ une indemnité d'un montant total de 3'740 francs (honoraires de Me Favre: 3'000 francs; TVA: 240 francs; frais de paraissance: 500 francs). (dispositif page suivante) - 18 - l a C o u r a r r ê t e : I. Les recours sont rejetés. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 5 juillet 2011, sur les points qui concernent A.________ et B.________, est confirmé dans sa teneur suivante: