b) Les appelants n'ont pas pris de conclusions subsidiaires relatives à la quotité de la peine (art. 47 CP) et à l'octroi du sursis (art. 42 CP). L'audition des appelants sur leur situation personnelle n'a pas révélé de changements qui devraient entrer en considération depuis le jugement du 5 juillet 2011 (cf. procès-verbal de la séance du 28 février 2013, p. 3 et 4). Le seul point nouveau est que A.________ a fait l'objet d'une condamnation supplémentaire pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d'ébriété) et a écopé d'une amende de 1'000 francs par ordonnance pénale du 10 octobre 2012.