, les griefs invoqués en rapport avec la faute et le lien de causalité étant rejetés. Si les premiers juges auraient sans doute pu renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, il n'en demeure pas moins que, de par les condamnations prononcées, le principe de la responsabilité de B.________ et A.________ était acquis, que les conclusions civiles aient été chiffrées ou non. Dès lors, il n'est nullement choquant que le Tribunal pénal ait fait application de l'art. 126 al. 3 CPP pour traiter les prétentions civiles dans leur principe uniquement, avec renvoi, pour le surplus, à la connaissance du juge civil.