Le type d'échafaudage utilisé pour la partie concernée par l'accident correspond à la norme SIA 222 comme "Echafaudage de service léger" (DO/ 4027). Cette norme dicte à son art. 7.22 que le devoir de surveillance incombe à l'entrepreneur qui a commandé l'échafaudage, dès le moment où il en prend possession pour l'utiliser. Il est complété par l'art. 7.24 qui énonce que l'échafaudage ne peut être modifié que par le constructeur et avec l'accord de la direction des travaux (DO/ 4067 et 4143, annexe 20; DO/ 4262 - 12 -