6. a) Pour qu'il y ait négligence, définie à l'art. 12 al. 3 CP, deux conditions doivent être remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4). En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires.