Les réquisitions de preuve formulées par A.________ et B.________ à l'appui de leurs déclarations d'appel ont été rejetées par la direction de la procédure dans deux ordonnances séparées du 29 janvier 2013. En séance de ce jour, les prévenus n'ont pas à nouveau requis l'administration de ces preuves. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 3 a) Les principaux faits, tels que présentés par le Tribunal pénal (p. 4 à 24 du jugement du 5 juillet 2011), ne sont pas contestés par les appelants.