(pour A.________) et 8 novembre 2011 (pour B.________) l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité des appels de A.________ et B.________.