{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Il est exact que les conclusions civiles des hoirs de C.________ n'ont pas été\nchiffrées. Néanmoins, les premiers juges ont reconnu B.________ et A.________\ncoupables d'homicide par négligence et de violations des règles de l'art de construire par\nnégligence, culpabilité confirmée ce jour par la Cour. Ni B.________ ni A.________ n'ont\nobtenu leur acquittement, les griefs invoqués en rapport avec la faute et le lien de\ncausalité étant rejetés. Si les premiers juges auraient sans doute pu renvoyer la partie\nplaignante à agir par la voie civile, il n'en demeure pas moins que, de par les\ncondamnations prononcées, le principe de la responsabilité de B.________ et\nA.________ était acquis, que les conclusions civiles aient été chiffrées ou non. Dès lors, il\nn'est nullement choquant que le Tribunal pénal ait fait application de l'art. 126 al. 3 CPP\npour traiter les prétentions civiles dans leur principe uniquement, avec renvoi, pour le\nsurplus, à la connaissance du juge civil. Au demeurant, il sera remarqué que si le\n- 16 -\n\ndommage matériel n'a pas été chiffré ou documenté, il est évident qu'il existe, ne seraitce déjà que pour les frais des funérailles (comme expressément prévu par l'art. 45 CO).\n\nPartant, c'est à juste titre que le Tribunal a admis dans son principe la responsabilité\ncivile des appelants non seulement quant au tort moral, mais également quant au\npréjudice matériel subi par les hoirs de C.________.\n\n8. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur;\nil prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode\nd'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le\nplan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et\nprofessionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre\ndes infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du\njugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles\nde l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait\nété possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 134\nIV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\nb) Les appelants n'ont pas pris de conclusions subsidiaires relatives à la quotité de\nla peine (art. 47 CP) et à l'octroi du sursis (art. 42 CP). L'audition des appelants sur leur\nsituation personnelle n'a pas révélé de changements qui devraient entrer en\nconsidération depuis le jugement du 5 juillet 2011 (cf. procès-verbal de la séance du\n28 février 2013, p. 3 et 4). Le seul point nouveau est que A.________ a fait l'objet d'une\ncondamnation supplémentaire pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière\n(conduite en état d'ébriété) et a écopé d'une amende de 1'000 francs par ordonnance\npénale du 10 octobre 2012. Cette infraction est cependant sans lien avec les faits dont il\na été aujourd'hui reconnu coupable.\n\nDe l'avis de la Cour, les premiers juges ont tenu compte de l'ensemble des critères\npertinents pour fixer la peine. En particulier, ils ont pris en considération le rôle de\nsubalterne de A.________ pour le condamner moins lourdement que les autres\npersonnes impliquées. Aussi, la Cour peut faire sienne la motivation du Tribunal pénal\nrelative à la peine prononcée pour B.________ et A.________, par adoption de motifs.\n\n9. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à\nmeilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils\nsont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou\nsuccombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nEtant donné le sort de l'appel, les frais de la présente procédure par 3'300 francs\n(émolument: 3'000 francs; débours: 300 francs) sont mis pour moitié à la charge de\nA.________ et pour moitié à la charge de B.________, qui succombent (art. 422, 424 et\n428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la\njustice).\n- 17 -\n\nVu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'indemniser les appelants sur la base de l'art. 429\nCPP. La fixation de l'indemnité du défenseur d'office de A.________ se fera par décision\nséparée, un délai ayant été octroyé à Me Perroud pour produire sa liste de frais.\n\nb) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au\nprévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à\nl'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette\nobligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).\n\n"}