{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n e) A.________ admet avoir procédé à l'enlèvement d'une partie des ancrages sans\nles avoir remplacés et avoir conçu et posé la prolongation d'un tube support d'amarrage\nde manière contraire aux règles de l'art et aux normes de sécurité (soit une violation\nobjective des règles de l'art et du devoir de prudence). Il conteste en revanche toute\nnégligence, en ce sens qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres reçus. Il ajoute que l'organisation\ndu chantier était des plus chaotiques, aucun processus de contrôle n'était prévu, de sorte\nqu'il ne pouvait s'y conformer. Il conteste en fait lui aussi l'aspect subjectif de la faute.\n\nContrairement à B.________, A.________ était un ouvrier sans fonction dirigeante au\nsein de son entreprise. Cela ne l'absout pas pour autant de toute responsabilité. La Cour\ntient à souligner que A.________ est un ouvrier chevronné, lui-même au bénéfice d'un\nCFC de serrurier avec plus de 10 ans d'expérience soit dans une entreprise de serrurerie,\nsoit dans une entreprise de rénovation de façades (5 ans chez O.________). Même s'il\nn'était pas un spécialiste en matière d'échafaudage, il était habitué au travail sur les\néchafaudages et, en raison de sa formation professionnelle, devait se rendre compte que\nle fait d'enlever plusieurs points d'ancrage sans les remplacer était de nature à fragiliser\nl'échafaudage et à causer sa chute. Or, tel qu'il a été énoncé auparavant, s'il est une\nrègle de base sur un chantier, c'est celle de ne pas modifier un échafaudage sans\ndisposer des compétences requises. En ôtant des points d'ancrage sur l'échafaudage,\nA.________ ne pouvait ignorer qu'il transgressait des normes élémentaires du droit de la\nconstruction.\n\nA.________ avait remarqué que lui-même et son patron avaient enlevé une bonne partie\ndes ancrages sans qu'ils ne soient remplacés (DO/ 3062; 3123). La preuve qu'il avait des\nconnaissances en matière d'échafaudage, outre le fait qu'il en ait déjà modifié par le\npassé (DO/ 3064), est qu'il a lui-même constaté, à juste titre, que les nouveaux\n- 15 -\n\nancrages utilisés, fournis par N.________ (tiges M8), ne lui semblaient pas assez solides\net qu'il en a informé son patron (DO/ 3125). Il a déclaré que sur les autres façades sur\nlesquelles il avait travaillé, il posait systématiquement des tiges M12 (ibidem). A juste\ntitre, le choix de tiges d'ancrages de type M8 ne lui a toutefois pas été reproché. En\nrevanche, de par sa formation et son expérience, il pouvait et devait se rendre compte\nque le choix du système (raccord orthogonal) lui permettant de rallonger le tube support\nd'ancrage, élément capital d'un échafaudage de cette grandeur disposant de seulement\nquelques points d'ancrage, n'offrait pas de rigidité et de force de liaison et qu'il était\nprévisible qu'en cas de sollicitation sur l'échafaudage bâché, par exemple en raison du\nvent, le raccord ne résisterait pas. Pour l'expert, l'utilisation d'un raccord orthogonal\nconstitue une erreur grave (DO/ 4061). De toute manière, n'étant lui-même pas\nspécialisé en matière d'échafaudage, il aurait dû éviter de procéder à cette modification,\nà défaut il se devait de demander conseil à un spécialiste et faire ensuite contrôler son\nsystème par un spécialiste, ce qu'il a omis de faire (DO/ 3138, 10518) et qui constitue un\nmanque d'effort blâmable et par là-même une imprévoyance coupable, caractéristique de\nla négligence. En effet, celui qui n'a ni la capacité ni la formation nécessaire pour agir,\ntout en étant conscient de ce manque de capacité ou de fonction, se comporte déjà\nfautivement s'il ne s'abstient pas et porte ainsi préjudice à autrui -\nUebernahmeverschulden - (Petit commentaire, op. cit., ad art. 12 n° 50, ainsi que la\njurisprudence et la doctrine citées). En d'autres termes, non seulement A.________\npouvait et devait savoir que le système de raccord qu'on lui avait demandé d'inventer\nrelevait du bricolage, mais, même s'il avait cru en sa solution, il avait une obligation de\nrendre compte et aurait dû la faire vérifier.\n\nLui aussi ne saurait se réfugier derrière les fautes commises par d'autres personnes\nimpliquées dans la construction ou la surveillance de cet échafaudage et qui ont\négalement été condamnées, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des\nfautes.\n\nf) Les conditions légales de l'art. 117 CP et de l'art. 229 al. 2 CP étant toutes\nremplies tant en ce qui concerne B.________ que A.________, leur condamnation\npénale est conforme au droit et leurs recours doivent être rejetés.\n\n7. a) En rapport avec les conclusions civiles, B.________ et A.________ concluent à\nleur rejet, dans leur totalité. B.________ soutient que celles-ci n'étant pas chiffrées, elles\ndevaient être renvoyées à la connaissance du juge civil. Il fait également valoir que les\nparties civiles n'ont pas apporté la preuve de l'existence d'un dommage matériel.\n\n"}