{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n6. a) Pour qu'il y ait négligence, définie à l'art. 12 al. 3 CP, deux conditions doivent\nêtre remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid.\n2.4). En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le\ndevoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les\nbiens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement\ndépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au\nmoment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses\ncapacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1).\nPour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne\nraisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu\nprévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant,\nquelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat\ndommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans\nun but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant\nd'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la\nviolation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut\nque la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher\n- 11 -\n\nà l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque\nd'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).\n\nEn matière de construction seront pris en considération les préceptes énoncés pour l'art.\n229 CP (à ce sujet, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2009 du 11 février 2010\nconsid. 5). Il y a lieu de porter attention aussi aux conséquences de la division du travail\nsur le chantier, étant précisé que l'auteur pourra être chaque personne dont le respect de\nla règle de l'art concernée tombe dans sa sphère de responsabilité (à ce sujet,\nROELLI/FLEISCHANDERL, BSK StGB-II, Art. 229 N 18 ss; R. SCHUMACHER, Sicheres Bauen und\nsichere Bauwerke, Zürich-Basel-Genf 2010, N 239 ss).\n\nb) En matière de construction, des règles particulières sont fixées dans\nl'Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs\ndans les travaux de construction (OTConst, RS 832.311.141). En particulier, les art. 37ss\nOTConst traitent des principes à respecter en présence d'échafaudages afin d'assurer la\nla sécurité dans les travaux de construction. L'art. 41 al. 1 OTConst. mentionne que\nl'échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de\ncompression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d'appuis ou de\nhaubans; quant à l'al. 2, il indique que les ancrages et autres moyens de fixation doivent\nêtre installés ou enlevés au fur et à mesure que s'effectue le montage ou le démontage\nde l'échafaudage. L'art. 49 al. 1 prévoit que l'échafaudage doit être contrôlé visuellement\nchaque jour par tout utilisateur et l'art. 51 dispose que les instructions de montage du\nfabricant, notamment les indications concernant le raidissement, les ancrages, la façon\nd'enjamber une ouverture ainsi que le montage de l'échafaudage dans les angles doivent\nêtre observées.\n\nLes règles peuvent également émaner d'associations privées ou semi-publiques,\nlorsqu'elles sont généralement reconnues, telles que les normes SIA (cf. BERNARD CORBOZ,\nLes infractions en droit suisse, volume II, Berne 2010, ad art. 229 n° 13).\n\nLe contrat de sous-traitance du 28 juillet 2005 conclu entre H.________ Sàrl et\nG.________ SA (DO/ 8004) prévoyait que H.________ Sàrl monte les façades sud-ouest\net nord-ouest. Il y est notamment mentionné qu'un échafaudage fixe à l'extérieur des\nfaçades est prévu par le maître de l'ouvrage et que le sous-traitant a comme devoir de\nrespecter toutes les conditions du maître de l'ouvrage ainsi que des règles de sécurité\nG.________ SA et de la SUVA. Les conditions générales annexées (DO/ 8009) font\nréférence à la norme SIA 118 et 1a 380/7 ainsi qu'à toutes les normes SIA relatives au\ntravail en question. Les conditions particulières de sous-traitance du montage (DO/\n8014) mentionnent que G.________ SA détermine pour chaque projet la mise à\ndisposition des engins de levage, grue, nacelle et échafaudages et les exigences\nparticulières de qualité et de sécurité. Le contrat de sous-traitance liant D.________ SA\nà G.________ SA prévoit également à son art. 2.15 le respect des autres normes\napplicables de la SIA et d'autres associations professionnelles élaborées en accord avec\nla SIA contenant des exigences accrues (DO/ 2137).\n\nLe type d'échafaudage utilisé pour la partie concernée par l'accident correspond à la\nnorme SIA 222 comme \"Echafaudage de service léger\" (DO/ 4027). Cette norme dicte à\nson art. 7.22 que le devoir de surveillance incombe à l'entrepreneur qui a commandé\nl'échafaudage, dès le moment où il en prend possession pour l'utiliser. Il est complété\npar l'art. 7.24 qui énonce que l'échafaudage ne peut être modifié que par le constructeur\net avec l'accord de la direction des travaux (DO/ 4067 et 4143, annexe 20; DO/ 4262\n- 12 -\n\nbrochure SUVA). La norme EN 12811-1:2003 (SIA 222.200) mentionne que la conception\nsuppose que le montage, l'utilisation, la modification et le démontage soient conformes\nau projet. Il convient que la vérification soit effectuée par une personne ayant la\ncompétence requise à cet effet et normalement en charge de la conception ou du\nmontage (DO/ 4067 et 4142, annexe 19).\n\n"}