{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) En lien avec la causalité naturelle, B.________ et A.________ soutiennent qu'il\nn'a pas été établi si les deux manquements qui leurs sont reprochés (le placement de\n3 ancrages uniquement au lieu des 9 initiaux et la prolongation d'un tube support)\nétaient suffisants pour provoquer l'effondrement ou si d'autres causes étaient encore\nnécessaires, à savoir la présence d'un échafaudage initialement défectueux.\n\nLa Cour constate que l'un et l'autre admettent (cf. notamment recours p. 7) que les\nmodifications apportées à l'échafaudage l'ont fragilisé et qu'elles ont joué un rôle dans\nles causes de l'effondrement. Comme expliqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire que le\ncomportement des prévenus représente la cause unique de l'effondrement. Il suffit qu'il y\nait contribué en modifiant le déroulement des faits, ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal\npénal. En effet, sur la base de l'expertise, il est établi que les modifications apportées à\nl'échafaudage ont encore amoindri sa résistance et que son effondrement a été différent\nde l'effondrement qu'aurait eu l'échafaudage dans son état initial. A l'évidence, il ne se\nserait de plus pas effondré au même moment s'il avait été dans son état initial. Le lien de\ncausalité naturelle est ainsi donné.\n\nc) En lien avec la causalité adéquate, B.________ et A.________ reprochent aux\npremiers juges d'avoir considéré, lors de l'analyse des conséquences de leur\ncomportement selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que les\nmodifications avaient été apportées à un ouvrage défectueux, alors qu'elles auraient dû\nêtre apportées à un ouvrage conforme aux prescriptions (soit un ouvrage comportant 19,\nvoire 36 points d'ancrage; DO/ 4055). Ils observent que les modifications effectuées\nn'auraient manifestement pas eu les mêmes incidences sur un échafaudage correctement\nconstruit.\n\nIl est possible que les modifications apportées, si l'état initial de l'échafaudage avait été\nconforme, n'auraient pas entraîné les mêmes conséquences. Peu importe. Le rapport de\ncausalité adéquate ne s'analyse pas par rapport à des situations hypothétiques, mais\nbien par rapport à la situation concrète au moment des faits. Il s'agit de poser un\npronostic rétrospectif objectif. Pour un observateur neutre, il est dans le cours ordinaire\ndes choses et l'expérience de la vie que le fait d'enlever 6 points d'ancrage sur les 9 que\ncompte un échafaudage (pour ne laisser que ceux situés à son sommet) et de fixer un\ndes 3 ancrages restant au moyen d'un système n'offrant aucune rigidité est de nature à\nfragiliser encore plus l'échafaudage déjà défectueux et à contribuer, voire à favoriser son\neffondrement. De toute manière, vu sous un autre angle, enlever des ancrages d'un\néchafaudage, même correctement construit à la base, sans les remplacer immédiatement\nest selon l'expérience générale de nature à causer ou à favoriser son effondrement. Il est\négalement dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie que l'effondrement\nd'un échafaudage, situé au cœur de la ville à proximité d'une entrée de bar, est de\nnature à écraser une personne et à causer son décès. Il en va de même en rapport avec\nla mise en danger de la vie ou de la sécurité de personnes prévue par l'art. 229 CP,\nlaquelle a été sérieusement aggravée par la fragilisation de l'échafaudage. Partant, le\nTribunal a correctement analysé la question de la causalité adéquate et le recours doit\nêtre rejeté sur ce point. C'est à juste titre également que le Tribunal a écarté une\néventuelle rupture du lien de causalité (jugement p. 47), aucune des fautes commises\n- 10 -\n\npar les autres personnes condamnées n'étant de nature à reléguer à l'arrière-plan celles\ncommises par le recourant.\n\nd) A.________ soulève que l'expertise retient, comme hypothèse, que la\nprolongation du tube support n° 1 est la cause du début de la chute de l'échafaudage et\nqu'il ne peut être condamné sur la base d'une hypothèse.\n\nDans son rapport initial, l'expert a présenté deux hypothèses pouvant expliquer le\ndéboîtement de l'ancrage n° 1:\n- le soulèvement par l'action du vent de la dernière paire de cadres de l'échafaudage\nauquel était fixé l'amarrage n° 1 (première hypothèse);\n- le déboîtement du tube d'échafaudage, prolongé par un raccord orthogonal, auquel\nétait fixé l'amarrage n° 1 (deuxième hypothèse).\n\nIl considère cependant que la seconde est la plus plausible (DO/ 4058). Dans son premier\ncomplément d'expertise (DO/ 4155), il décrit et motive ce choix de manière\ncirconstanciée, sur la base d'éléments concrets à disposition (torsions relevées à l'endroit\nadéquat, procédé totalement inadapté ne conférant aucune rigidité et liaison technique).\n\nQuant à la première hypothèse, l'expert la mentionne mais elle reste théorique et n'est\ncorroborée par aucun élément concret. A noter qu'afin de palier à un risque de\nsoulèvement de la structure, la SUVA n'exige la pose de chevilles que si le recouvrement\nest inférieur à 15 cm. Or en l'espèce, il y avait 16 centimètres. La norme était donc\nrespectée. Quant on sait la marge de sécurité qui prévaut avant d'adopter une norme, si\ncelle-ci est respectée, c'est que le risque est en principe insignifiant. L'expert mentionne\nlui-même (DO/ 4155) que la probabilité de déboîtement diminue fortement au-dessus de\n15 cm.\n\nFace à deux hypothèses, dont l'une est théorique et l'autre étayée par des éléments\nconcrets, la Cour, comme l'a fait le Tribunal pénal, ne peut que retenir, tout doute\nraisonnable étant écarté, que c'est bien le déboîtement du raccord octogonal qui a\nprovoqué le décrochement de l'ancrage n° 1.\n\n"}