{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées\nen l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la\nCour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier\nl'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des\ntémoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour\nmieux individualiser la peine (CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). Elle se fonde en\nprincipe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des\npreuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves\nont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à\nl'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire\nadministrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut\négalement administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nLes réquisitions de preuve formulées par A.________ et B.________ à l'appui de leurs\ndéclarations d'appel ont été rejetées par la direction de la procédure dans deux\nordonnances séparées du 29 janvier 2013. En séance de ce jour, les prévenus n'ont pas\nà nouveau requis l'administration de ces preuves. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.\n\n3 a) Les principaux faits, tels que présentés par le Tribunal pénal (p. 4 à 24 du\njugement du 5 juillet 2011), ne sont pas contestés par les appelants.\n\nIl apparaît que les nouveaux éléments de façade (que H.________ Sàrl était chargée\nd'installer) devaient être glissés entre l'échafaudage et la façade sud-ouest par le haut,\nau moyen d'une grue. Pour pouvoir les passer, A.________ et B.________ ont dû\ndéplacer les points d'ancrage de l'échafaudage, mentionnant que c'était le seul moyen de\nprocéder pour la pose du nouveau revêtement. B.________ a précisé qu'il avait suivi les\ninstructions de N.________ (DO/ 3094, 3095, 3123, 10509). Ce dernier leur avait fourni\ndes attaches de sa propre conception, soit des tiges M8 avec des équerres. Les neuf\npoints d'ancrage ont été enlevés et remplacés par trois points d'ancrage qui ont été\nposés au niveau de l'acrotère (DO/ 3123). A.________ a indiqué avoir attiré l'attention\nde son supérieur sur le fait que ces tiges n'étaient pas suffisamment résistantes (DO/\n3063).\n-7-\n\nLe tube horizontal supplémentaire sur lequel devait être fixé l'ancrage 1 étant trop court\npar rapport au cadre d'échafaudage sur lequel il devait lui-même être fixé, B.________ a\négalement donné l'ordre à A.________ de trouver une solution pour rallonger ce tube,\nafin de pouvoir fixer l'échafaudage à la façade (DO/ 3126). A.________ s'est exécuté en\nprolongeant le tube support par un tube d'amarrage, la liaison entre les deux tubes étant\nréalisée au moyen d'un rapport orthogonal (cf. schémas explicatifs, rapport d'expertise\ndu 26 juin 2006, DO/ 4058s.).\n\nb) Dans sa motivation, le Tribunal pénal a d'abord observé que l'échafaudage, dans\nson état initial, ne respectait pas les règles de l'art, en particulier que les ancrages (au\nnombre de 9) étaient vraiment insuffisants en nombre et en résistance. Il a également\nretenu que l'échafaudage, dans son état initial, ne se serait pas renversé de la même\nmanière que le jour de l'accident, mais qu'il se serait aussi effondré (DO/. 10682). Il a\nconsidéré sur la base de l'expertise (DO/ 4058) et de son complément du 18 janvier\n2007 (DO/ 4155) que la cause du départ de la chute de l'échafaudage était le\ndéboîtement du raccord orthogonal utilisé pour prolonger le tube sur lequel était fixé\nl'amarrage 1 (DO/ 10676).\n\nLes premiers juges ont retenu que B.________ avait procédé au remplacement des\nancrages de l'échafaudage sud-ouest, alors qu'il n'avait aucune expérience en la matière.\nIl ne pouvait faire aveuglément confiance à N.________, qui n'était lui-même pas un\nspécialiste en matière d'échafaudage. Il avait remplacé ou fait remplacer par son ouvrier\nA.________ 9 ancrages par 3 ancrages seulement et avait confié à son employé la tâche\nde trouver une solution pour fixer l'échafaudage à la façade. Il avait fait preuve de\nnégligence en acceptant un travail pour lequel il n'était pas formé et n'avait demandé\naucun contrôle de ce qui avait été fait.\n\nA.________ avait participé à l'enlèvement d'une partie des points d'ancrage et il avait\nbricolé le prolongement du tube d'amarrage au moyen d'un raccord orthogonal\ntotalement inadapté à ces fins et n'offrant aucune garantie de rigidité de liaison. Il n'avait\npas d'expérience en matière d'échafaudages et n'avait demandé aucun contrôle de son\ntravail, violant son devoir de prudence.\n\n"}