{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans sa motivation, B.________ conteste en premier lieu sa négligence. Il avance qu'en\nsa qualité de sous-traitant, il obéissait scrupuleusement aux ordres de N.________ et\nn'était qu'un exécutant. Il n'avait aucune vision d'ensemble de l'échafaudage et ignorait\nque l'échafaudage n'était plus tenu que par 3 ancrages au niveau de l'acrotère. Ce\nraisonnement valait tant pour la violation de l'art. 117 CP que pour celle de l'art. 229 CP.\nEn second lieu, il observe que la causalité naturelle n'a pas été établie: on ignore si les\nmanquements qui lui sont reprochés étaient suffisants pour que l'échafaudage s'écroule\nou si un autre événement était encore nécessaire. Pour lui, la causalité adéquate ne peut\nnon plus être retenue, car ses manquements avaient été analysés par rapport à un\néchafaudage défectueux et non par rapport à un échafaudage correctement construit.\nSon acquittement devait entraîner sa libération sur le plan civil. Il a ajouté que les parties\nciviles n'avaient pas apporté la preuve de l'existence d'un dommage matériel, de sorte\nque sa responsabilité civile ne pouvait être engagée.\n\nG. Le 3 février 2012, le Ministère public a informé la Cour qu'il ne présentait pas de\ndemande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Il a conclu à la confirmation du\njugement attaqué et au rejet des deux appels. Il a réfuté la nécessité d'ordonner un\ncomplément d'expertise.\n-5-\n\nPar courrier du 8 février 2012, les hoirs de C.________ ont également renoncé à\nprésenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Ils ont\ndemandé la confirmation du jugement du 5 juillet 2011 sur le plan pénal et civil.\n\nH. Par ordonnance du 29 janvier 2013, le Juge délégué a rejeté la réquisition de\npreuve de A.________, au motif qu'elle avait déjà été présentée durant les débats de\npremière instance et écartée par le Tribunal pénal, et qu'elle était formulée à nouveau\ndevant la Cour d'appel sans être motivée. Par ordonnance séparée du même jour, le Juge\ndélégué a rejeté, pour les mêmes raisons, la première réquisition de preuve de\nB.________. Le Juge délégué a également rejeté la seconde réquisition de preuve,\nremarquant que s'agissant de la causalité, celle-ci devait être examinée en tenant\ncompte de l'état de fait concret existant avant l'accident et non en tenant compte d'un\nétat de fait hypothétique.\n\nI. Le 5 février 2013, les hoirs de C.________ ont fait valoir leurs requêtes\nd'indemnités procédurales devant la Cour: 3'034 francs au titre des honoraires et\ndébours de leur avocat et 1'000 francs pour les frais de vacation et de paraissance (avec\nintérêts à 5% l'an dès le 28 février 2013). Me Favre a également produit sa liste de frais\npour la seconde instance.\n\nJ. Ont comparu à la séance du 29 février 2013, A.________ et B.________, assistés\nde leur mandataire respectif, le Procureur général ainsi que Me Favre, représentant des\nhoirs de C.________. A titre préjudiciel, Me Bovet et Me Perroud ont conclu au rejet des\nprétentions formulées le 5 janvier 2013 par Me Favre. Les prévenus ont été entendus sur\nleur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été\ndonnée à Me Bovet et à Me Perroud pour leur plaidoirie, au Procureur général pour son\nréquisitoire et enfin à Me Favre pour les parties plaignantes. A l'issue de la séance,\nA.________ et B.________ ont encore eu l'occasion d'exprimer le dernier mot.\n\ne n d r o i t\n\n1. En vertu de l'art. 454 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP; RS 312.0), le présent appel doit être jugé selon les dispositions de ce code, le\njugement attaqué ayant été prononcé après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur\ndu CPP.\n\n2. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance\nqui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel\nau tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal\ndans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une\ndéclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du\njugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nA.________ et B.________ ont annoncé leur appel au Tribunal pénal les 12,\nrespectivement 14 juillet 2011, après que le dispositif leur a été communiqué le 11 juillet\n2011. Le délai légal de 10 jours est respecté. Le jugement intégralement rédigé leur a\nété notifié le 19 octobre 2011. Les déclarations d'appel déposées les 26 octobre 2011\n-6-\n\n(pour A.________) et 8 novembre 2011 (pour B.________) l'ont été dans le cadre du\ndélai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, les appelants, prévenus condamnés, ont\nqualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il\ns'ensuit la recevabilité des appels de A.________ et B.________.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions,\nla Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du\njugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en\nopportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée\npar les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur\nl'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du\njugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des\ndécisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n"}