{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans ses conclusions, l'expert a rappelé que l'échafaudage est tombé à cause d'un\nnombre d'ancrages insuffisants, ancrages qui n'offraient pas une résistance adaptée aux\nsollicitations auxquelles ils étaient soumis par le vent du 3 mars 2006. Il a mentionné\nque la construction et la modification de l'échafaudage avaient été entachées de fautes\ngraves, voire inexcusables, mais qu'il y a surtout eu la conséquence d'une dilution de la\nresponsabilité et d'une perte de contrôle de la sécurité.\n\nDans son complément d'expertise du 1er juin 2007 (DO/ 4150), l'expert a affirmé que si\nl'échafaudage, le 3 mars 2006, avait été retenu par des ancrages adaptés en résistance,\nnombre et position, celui-ci ne se serait pas effondré. En revanche, dans sa configuration\ninitiale, l'échafaudage ne se serait probablement pas renversé de la même manière mais\nil n'aurait pas pour autant résisté aux sollicitations et se serait tout de même effondré.\n\nD. Le 24 juillet 2008, le Juge d'instruction a clos l'instruction ouverte contre\nK.________ (directeur des travaux chez D.________ SA), L.________ (E.________ SA,\nspécialiste mandaté sur le chantier pour le montage de l'échafaudage), M.________\n(F.________ GmbH, sous-traitant de E.________ SA), N.________ (représentant de\nG.________ SA sur le chantier), B.________ (représentant de H.________ Sàrl, soustraitant de G.________ SA), I.________ (représentant de H.________ Sàrl) et\nA.________ (employé de H.________ SA) pour violation des règles de l'art de\nconstruire, homicide par négligence et, subsidiairement, homicide par dol éventuel, et les\na renvoyés devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine [ci-après: le\nTribunal pénal].\n\nE. Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal pénal a reconnu K.________,\nN.________, B.________ et A.________ coupables d'homicide par négligence et\nviolation des règles de l'art de construire par négligence. L.________ et M.________ ont\nété reconnus coupables de violation des règles de l'art de construire par négligence.\nI.________ a été acquitté de l'ensemble des chefs de prévention pesant sur lui.\n\nB.________ a été condamné à une peine de 180 jours-amende (à 80 francs), avec sursis\npendant 2 ans et A.________ à 120 jours-amende (à 40 francs), avec sursis pendant\n2 ans.\n\nLa responsabilité civile de K.________, N.________, B.________ et A.________ a été\nadmise dans son principe et ceux-ci ont été reconnus responsables, chacun\npersonnellement et solidairement, du préjudice matériel et du tort moral des hoirs de\nC.________. Ils ont été condamnés personnellement et solidairement à verser aux\nmembres de la Communauté héréditaire de C.________ 62'274.10 francs (+ intérêt à\n5% l'an dès le 5 juillet 2011) au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure et 3'000 francs pour les frais de paraissance.\n\nLes frais de procédure ont été mis pour 18/114 à charge de B.________ et pour 12/114\nà charge de A.________.\n-4-\n\nF. Le 12 juillet 2011, B.________ a formé une annonce d'appel auprès du Tribunal\npénal. A.________ a fait de même le 14 juillet 2011. Le jugement entièrement rédigé\nleur a été notifié le 19 octobre 2011.\n\nLe 26 octobre 2011, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du\n5 juillet 2011. Il a conclu principalement à son acquittement des infractions d'homicide\npar négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence.\nSubsidiairement, il a conclu à être acquitté du chef de prévention d'homicide par\nnégligence et reconnu coupable de la violation des règles de l'art de construire par\nnégligence, avec prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 40 francs),\navec sursis pendant 2 ans. Dans tous les cas, il s'est prononcé pour le rejet des\nconclusions civiles des hoirs de C.________ sur le principe de la responsabilité et sur le\nmontant réclamé à titre de dépens, chaque partie devant assumer ses dépens. Il a\négalement demandé à ce que la part des frais le concernant soit mise à charge de l'Etat\net à ce qu'une indemnité lui soit octroyée. Il a requis un complément d'expertise en vue\nde démontrer qu'il n'existe aucune relation de causalité entre les manquements qu'on lui\nreproche et le décès de la victime.\n\nLe 8 novembre 2011, B.________ a déposé une déclaration d'appel motivée. Il a conclu\nà son acquittement d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de\nconstruire par négligence, au rejet, dans leur totalité, des conclusions civiles des hoirs de\nC.________ et à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge. Il a maintenu\nles réquisitions de preuve tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue d'établir la\nrelation de causalité entre le prolongement du tube support avec un élément de raccord\northogonal effectué par A.________ [et le décès de la victime]. Il a également requis\nqu'une expertise soit ordonnée pour établir les conséquences des modifications apportées\npar lui-même sur l'échafaudage litigieux en précisant si celui-ci se serait effondré de la\nmême manière avec et sans les défauts initiaux, d'une part, et pour établir les\nconséquences des modifications apportées par lui-même sur un échafaudage\ncorrectement construit, d'autre part.\n\n"}