{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-02-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-134_2013-02-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413d4a24952893fb84f2e22cd876e9b5502eff8b6a427ee4d03323501413ac014f94f76f2c7d42fde24a0ad1f92b23f71d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_134", "Checksum": "d5b5e1b21a4188466e460d7f85a879fc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 28.02.2013 501 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:54", "Checksum": "0891aec098299b2a8660c7203023230f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2011-134 & 138\n\nArrêt du 28 février 2013\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Présidente: Françoise Bastons Bulletti\nJuges: Adrian Urwyler, Michel Favre\nGreffier: Cédric Steffen\n\nPARTIES A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Louis-Marc\nPerroud, avocat, défenseur d'office\n\nB.________, prévenu et appelant, représenté par Me Hervé Bovet,\navocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nHOIRS DE C.________, parties plaignantes, représenté par\nMe Jean-Marie Favre, avocat\n\nOBJET Homicide par négligence (art. 117 CP), violation des règles de l'art de\nconstruire (art. 229 CP)\n\nDéclarations d'appel des 26 octobre 2011 (A.________) et 8 novembre\n2011 (B.________) contre le jugement du Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine du 5 juillet 2011\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 3 mars 2006, vers 22h30, suite à de fortes rafales de vent, l'échafaudage situé\nsur le côté sud-ouest du bâtiment de la poste principale de la ville de Fribourg, lequel\nétait en rénovation (assainissement de ses façades / désamiantage), s'est effondré. Il a\nentraîné dans sa chute l'avant-toit situé à l'avenue de Tivoli 3, devant l'entrée\npermettant l'accès au café le XXème. C.________, qui se trouvait au-dessous de l'avanttoit, a été mortellement écrasée au moment où celui-ci s'est écroulé. D'autres personnes\nse trouvaient à proximité et leur vie a été concrètement mise en danger (DO/ 10387).\n\nB. L'instruction a établi que la Poste de Fribourg était maître de l'ouvrage. Elle avait\nmandaté D.________ SA en tant qu'entreprise générale. D.________ SA a ensuite fait\nappel à plusieurs sous-traitants, qui ont à leur tour sous-traité une partie des travaux.\n\nPour les échafaudages, D.________ SA a mandaté E.________ SA, entreprise qui a\nsous-traité la pose de l'échafaudage du bâtiment sud-ouest à F.________ GmbH.\n\nPour les parements de la nouvelle façade, D.________ SA a mandaté l'entreprise\nG.________ SA, qui a sous-traité la pose du revêtement de la façade où s'est produit\nl'accident à H.________ Sàrl. B.________, avec I.________, était à la tête de\nH.________ Sàrl, A.________ étant leur employé.\n\nC. Sur requête du juge d'instruction, J.________, ingénieur SIA à l'EPFL, a livré un\nrapport d'expertise le 26 juin 2006 (DO/ 4022), suivi de plusieurs compléments. Ce\nrapport mentionne que lors du montage d'origine par F.________ GmbH, la partie sudouest de l'échafaudage était amarrée au bâtiment par 9 ancrages (4 ancrages au niveau\nd'une dalle en béton située à mi-hauteur; 5 ancrages fixés dans l'acrotère, soit au\nsommet du bâtiment). L'échafaudage était partiellement recouvert d'une bâche (sur sa\npartie supérieure). Fin février 2006, H.________ Sàrl a procédé à la pose d'un nouveau\nrevêtement de façade. Lors de ce travail de pose, H.________ Sàrl a enlevé les ancrages\nfixés par F.________ GmbH. Les 9 ancrages d'origine ont été remplacés par 3 ancrages\nfixés à l'extrémité supérieure des supports de la façade nouvellement installée. Le 3 mars\n2006, le premier amarrage s'est décroché, ce qui a ensuite permis au vent de\ns'engouffrer entre la façade du bâtiment et l'échafaudage bâché. La bâche fixée à\nl'échafaudage a alors agi comme une voile et entraîné la rupture des amarrages 2 et 3,\nprovoquant la chute de la structure. Pour l'expert, deux possibilités plausibles ont pu\nexpliquer le décrochage de l'amarrage: la première est le soulèvement, par l'action du\nvent, de la dernière paire de cadres de l'échafaudage; la seconde, la plus plausible, est le\ndéboîtement du tube d'échafaudage (qui avait été prolongé par un tube d'amarrage relié\nau tube initial par un élément de raccord orthogonal) auquel était fixé l'amarrage 1.\nL'expert explique les motifs et les constatations de fait qui lui permettent d'affirmer que\nc'est cette deuxième hypothèse qui est la plus plausible alors que la première hypothèse\nreste théorique (DO/ 4155; 4161).\n\nL'expert a décelé plusieurs défauts de structures de l'échafaudage: insuffisance du\nnombre de points d'ancrage et ancrages mal positionnés (19, voire 36 ancrages auraient\nété nécessaires suivant la norme retenue), résistance insuffisante des ancrages (un vent\nde 60km/h était suffisant pour faire céder les fixations), prolongement du tube support\n-3-\n\nhorizontal de l'ancrage no 1 totalement inadéquat, défaut de haubans, défaut d'ancrages\nen relation avec deux ouvertures pratiquées dans l'échafaudage, amarrages d'extrémité\ninexistants, mode de fixation des amarrages ne répondant pas aux exigences, paregravois réalisé de manière non-conforme, contreventement dont la continuité a été\ninterrompue.\n\n"}