5. Le Juge de police n'avait donc aucune raison, dans l'appréciation de l'aveu, de s'écarter de celui-ci, sans même avoir recours à l'audition des agents qui avaient mentionné dans leur rapport avoir constaté des signes d'ivresse (DO 3). Le recours doit donc être intégralement rejeté. La peine ne faisant l'objet d'aucune critique spécifique à sa fixation, le jugement attaqué ne peut dès lors qu'être confirmé. Les frais d’appel doivent ainsi être mis à la charge de A.________ (art. 229 al. 1 et 237 al. 1 CPP-FR). La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause sa requête d’indemnité de partie doit être rejetée (cf. art. 241 al. 1 CPP-FR). -9-