Il résulte des faits retenus à juste titre par le premier juge (cf. supra) que l’éthylomètre utilisé respectait les exigences posées par l’OFROU. Aucun dysfonctionnement de l’appareil n’ayant été constaté, l’appareil était fiable et pouvait donc être utilisé sans qu’un service d’entretien et un nouvel étalonnage n’aient lieu. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir d’une violation des art. 17 al. 3 et 21 OOCCR-OFROU.