De plus, c’est à tort également que la recourante se prévaut du fait que l’étalonnage de l’éthylomètre à un taux d’alcoolémie de 0.02‰ supérieur au taux réel ne serait pas conforme aux instructions de l’OFROU. En effet, l’art. 11 al. 2 OCCR ne contient aucune précision quant au fait que la marge de précision de 0.05‰ ne devrait être tolérée qu’en déduction du taux d’alcoolémie réel. De plus encore, les instructions de l’OFROU relatives aux séries d’essais démontrent que la marge de précision vaut également pour des résultats supérieurs au taux réel.