En l’espèce, conformément à l’art. 11 al. 5 let. a OCCR, le Juge de police a retenu le résultat inférieur des deux mesures, soit 0.51‰, et s’est conformé au prescrit clair et sans équivoque de l’art. 20 OOCCR-OFROU en ne déduisant aucune marge de sécurité. La référence faite par le Juge de police à un taux de variation de 0.02‰ avait uniquement pour but de préciser que l’éthylomètre utilisé le soir en question répondait à toutes les exigences techniques posées par les art. 17 ss OOCCR-OFROU et que l’on pouvait dès lors s’y fier.