Le Juge de police a également retenu que "l’éthylomètre utilisé était conforme aux exigences techniques (pce 45). En particulier, l’éthylomètre utilisé, qui avait été étalonné le 1er décembre 2009, présentait un taux de variation de 0.02‰ (inférieur au maximum de 0.05‰) et un facteur de conversion de 1 :2000 comme l’exige l’ordonnance. De plus, même si le rapport d’étalonnage établit une possible variation de 0.02‰ aux mesures prises par l’éthylomètre utilisé (pce 25), aucune déduction n’est faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylomètre (art. 17 al. 1 OOCCR- OFROU) "(jugement, p. 5).