Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. féd., ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 ; 132 I 13 consid. 5.1 et les arrêts cités).