a) Il y a constatation arbitraire des faits lorsque l’appréciation des preuves est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec le dossier, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice, lorsque le juge méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses (ATF 120 Ia 31/JdT 1996 IV 79), ou encore lorsque les motifs indiqués par le juge à l’appui de sa conviction ne pouvaient normalement et logiquement pas fonder cette conviction.