Une telle règle se comprend. Si l’on devait admettre que la personne qui a reconnu le résultat des mesures effectuées à l’éthylomètre peut le remettre en cause par la suite, cela signifierait que le taux d’alcoolémie ne pourrait que difficilement être prouvé étant donné qu’aucune prise de sang n’est effectuée dans ces cas précis. Telle n’a pas pu être l’intention du législateur lorsqu’il a instauré la possibilité d’un accord procédural au sens de l’art. 11 al. 5 OCCR. De plus, même s’il est vrai qu’une telle possibilité ne s’inscrivait pas, lors de son adoption, dans la tradition du droit pénal suisse, force est de constater -5-