Pour autant qu'ait été respectée l'obligation d'information sur les conséquences juridiques prescrit à l'art. 141 al. 1 let. b OAC, l’acceptation, par la personne concernée, du résultat du test à l’éthylomètre, qui lui permet d’éviter une prise de sang, est ainsi une forme d’aveu non rétractable (cf. JEANNERET, op. cit., p. 72; Id., Les dispositions pénales de la loi sur loi sur la circulation routière, Berne 2007, art. 91 N 57 ss).