Ainsi, l’art. 11 al. 5 let. a OCCR prévoit que l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile, que le résultat inférieur des deux mesures prises par l’éthylomètre correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0.50 pour mille ou plus, mais de moins de 0.80 pour mille, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature. Si la personne n’accepte pas le résultat des mesures effectuées, une prise de sang est ordonnée afin qu’il n’y ait pas de contestation possible quant au taux d’alcoolémie mesuré. Pour autant qu'ait été respectée l'obligation d'information sur les conséquences juridiques prescrit à l'art.