2. a) La recourante met en cause le constat de son incapacité de conduire, se plaignant d’une constatation arbitraire des faits importants au sens de l’art. 212 al. 2 let. c CPP-FR en contestant le taux d'alcoolémie de 0.51 ‰, contestant la conformité de l'éthylomètre par rapport aux exigences techniques avec violation des art. 17 al. 1 et 3, et 21 OOCCR-OFROU. b) Ce faisant, la recourante semble avoir perdu de vue les conséquences de la réglementation applicable en ce domaine.