La Cour d’appel n’examine que les griefs expressément soulevés par la partie recourante (art. 214 al. 2 CPP-FR), pour autant qu’ils fassent l’objet de conclusions suffisamment motivées et qu’ils soient intimement liés à elles (art. 199, 200 et 214 CPP-FR ; RFJ 2004 p. 73 ; arrêt 1P.94/2007 du 11.4.2007, consid. 3.1 ; KOLLY, L’appel en procédure pénale fribourgeoise in RFJ 1998 p. 291). -4- e) La Cour peut renoncer à tenir des débats lorsque l’appel est interjeté contre une condamnation à une amende inférieure à 3'000 francs et une peine pécuniaire inférieure à dix jours-amende (art. 217 let. b CPP-FR).