d) Contre un jugement prononçant une amende inférieure à 3'000 francs ou une peine pécuniaire inférieure à dix jours-amende, l’appel ne peut être interjeté que pour violation du droit matériel, pour violation, au cours des débats, d’une règle essentielle de procédure, pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes (art. 212 al. 2 CPP-FR).