c) L’appel peut être limité à certaines parties du jugement, pour autant qu’elles puissent être jugées de façon indépendante (art. 211 al. 2 CPP-FR). L’appel ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure où il est attaqué (art. 215 al. 1 CPP- FR). En l'espèce la recourante ne remet pas en cause sa condamnation pour contraventions à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise et vitesse inadaptée). A cet égard. le jugement est donc définitif.