{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-71_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_71", "Checksum": "d0d5dcf6215a4f7c7c20ef087ffc9fea"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.05.2011 501 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:26", "Checksum": "74e4195dd77f449d2ca60389acae9ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe Juge de police n’est donc nullement tombé dans l’arbitraire en retenant que\nl’éthylomètre utilisé était conforme aux exigences techniques.\n-8-\n\ne) La recourante se prévaut encore du fait que le Juge de police aurait fait preuve\nd’arbitraire en retenant qu’elle avait reconnu la valeur de 0.51‰ et en écartant le fait\nqu’elle se soit sentie apte à conduire.\n\nC’est avec raison que le Juge de police a écarté le fait que A.________ se soit sentie apte\nà conduire le soir des faits. En effet, la répression de l’ivresse au volant repose\nprincipalement sur un système de présomption irréfragable qui veut qu’un conducteur\nn’est pas en état de conduire lorsque son organisme contient une certaine quantité\nd’alcool, indépendamment de toute autre considération notamment liée au degré de\ntolérance à l’alcool et au sentiment subjectif de l'aptitude à conduire (cf. JEANNERET, op.\ncit., p. 55).\n\nf) A.________ se plaint aussi d’une violation du droit matériel, soit des art. 17 al. 1\net 3 ainsi que 21 OOCCR-OFROU. Elle fait valoir que l’étalonnage de l’appareil à un taux\nd’alcoolémie de 0.02‰ supérieur au taux réel n’est pas conforme aux instructions de\nl’OFROU et qu’un tel dysfonctionnement aurait dû conduire à un service d’entretien et un\nnouvel étalonnage de l’appareil.\n\nIl résulte des faits retenus à juste titre par le premier juge (cf. supra) que l’éthylomètre\nutilisé respectait les exigences posées par l’OFROU. Aucun dysfonctionnement de\nl’appareil n’ayant été constaté, l’appareil était fiable et pouvait donc être utilisé sans\nqu’un service d’entretien et un nouvel étalonnage n’aient lieu. Par conséquent, la\nrecourante ne saurait se prévaloir d’une violation des art. 17 al. 3 et 21 OOCCR-OFROU.\n\n4. Enfin, la recourante se plaint d’une violation de la règle « in dubio pro reo »\ns’agissant de son taux d’alcoolémie. Selon elle, le fait que le Juge de police ait fait état\nd’une possible variation de 0.02‰ démontre qu’il a eu un doute sur ce point de fait. Elle\nen déduit que le Juge de police aurait dû faire application de la règle « in dubio pro reo »\net retenir un taux d’alcoolémie de 0.49‰, ce qui aurait conduit à son acquittement.\n\nLes considérants exposés ci-avant montrent qu'il n'y a pas place à l'application du\nprincipe invoqué par la recourante.\n\n5. Le Juge de police n'avait donc aucune raison, dans l'appréciation de l'aveu, de\ns'écarter de celui-ci, sans même avoir recours à l'audition des agents qui avaient\nmentionné dans leur rapport avoir constaté des signes d'ivresse (DO 3). Le recours doit\ndonc être intégralement rejeté. La peine ne faisant l'objet d'aucune critique spécifique à\nsa fixation, le jugement attaqué ne peut dès lors qu'être confirmé.\n\nLes frais d’appel doivent ainsi être mis à la charge de A.________ (art. 229 al. 1 et 237\nal. 1 CPP-FR). La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause sa requête d’indemnité de\npartie doit être rejetée (cf. art. 241 al. 1 CPP-FR).\n-9-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le Juge de police de\nl’arrondissement de la Sarine est confirmé, dans la teneur suivante :\n\nle Juge de police\n1. reconnaît A.________ coupable de contraventions à la loi fédérale sur la\ncirculation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée) et d’ivresse au volant\net, en application des art. 31 al. 1, 32 al. 1., 90 ch. 1 et 91 al. 1 1ère phrase\nLCR ; 47, 49, 105 et 106 CP ;;\n2. la condamne au paiement d’une amende de CHF 1'200.- ; en cas de nonpaiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est\ninexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 12 jours\nde peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;\n3. met les frais de justice à la charge de A.________ (art. 229 et 237 CPP) ;\n(émoluments : CHF 200.- ; débours : CHF : )\n\nII. Pour l’instance de recours, les frais de justice, fixés à 887 francs (émolument :\n800 fr.; débours : 87 fr.), sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. La requête d’indemnité de partie est rejetée.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 mai 2011/cpy\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}