{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-71_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_71", "Checksum": "d0d5dcf6215a4f7c7c20ef087ffc9fea"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.05.2011 501 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:26", "Checksum": "74e4195dd77f449d2ca60389acae9ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) La recourante reproche au premier juge d’avoir tenu pour établi que son taux\nd’alcoolémie était de 0.51‰ alors que, lors l’étalonnage de l’éthylomètre effectué au\nmois de décembre 2009, le taux d’alcoolémie mesuré était de 0.02‰ supérieur au taux\nréel. Elle estime que l’état d’ébriété ne pouvait dès lors être retenu de façon certaine.\n\nEn l’espèce, conformément à l’art. 11 al. 5 let. a OCCR, le Juge de police a retenu le\nrésultat inférieur des deux mesures, soit 0.51‰, et s’est conformé au prescrit clair et\nsans équivoque de l’art. 20 OOCCR-OFROU en ne déduisant aucune marge de sécurité.\nLa référence faite par le Juge de police à un taux de variation de 0.02‰ avait\nuniquement pour but de préciser que l’éthylomètre utilisé le soir en question répondait à\ntoutes les exigences techniques posées par les art. 17 ss OOCCR-OFROU et que l’on\npouvait dès lors s’y fier. Par conséquent, le Juge de police n’est pas tombé dans\nl’arbitraire en retenant le résultat inférieur des deux mesures effectuées au moyen de\nl’éthylomètre le soir en question, soit 0.51‰.\n\nd) aa) La recourante estime arbitraire la constatation du Juge de police selon\nlaquelle l’éthylomètre utilisé répondait aux exigences techniques de l’OFROU. Selon elle,\nle fait que l’éthylomètre utilisé n’ait été étalonné que six fois entre le mois de décembre\n2005 et le mois de décembre 2009 au lieu de tous les six mois ne permet pas de retenir\nqu’il remplissait les exigences techniques posées par l’OOCCR-OFROU. La recourante\nallègue également que l’étalonnage de l’appareil à un taux d’alcoolémie de 0.02‰\nsupérieur au taux réel n’est pas conforme aux instructions de l’OFROU.\n\nbb) L’art. 11 al. 2 OCCR prévoit que les contrôles doivent être effectués par des\néthylomètres qui a) permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un\ntaux d’alcool dans le sang de 0.10 à 3.00 pour mille ; b) permettent des mesures d’une\nprécision de 0.05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le\n-7-\n\nsang de 0.02 à 1.00 pour mille et c) convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine\n(mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d’alcool dans le sang (g/kg). L’alinéa 3 du même\narticle délègue à l’OFROU la réglementation des exigences relatives aux appareils utilisés\nainsi qu’à leur utilisation. En application de cet alinéa, l’OFROU a édicté l’OOCCR-OFROU.\n\nL’art. 17 al. 1 OOCCR-OFROU prévoit que les éthylomètres doivent être étalonnés tous\nles 6 mois. S’agissant de l’étalonnage et des autres exigences techniques des\néthylomètres, ce même article renvoie aux instructions de l’OFROU (al. 3). S’agissant de\nl’étalonnage, l’annexe 1 aux instructions de l’OFROU (disponible en ligne à l’adresse\nwww.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2008-05-22_2362_f.pdf) prévoit, au point 3.1, qu’il\ndoit couvrir une fourchette comprise entre 0.10 et 1.10 pour mille et être confirmé par\ntrois mesurages de contrôle au minimum. S’agissant de la plage de mesure et de la\nprécision, le point 4.1 des instructions prévoit qu’elles doivent être conformes à l’art. 11\nal. 2 let. a et b OCCR, soit une précision de 0.05 pour mille dans une fourchette\ncorrespondant à un taux d’alcool dans le sang de 0.02 à 1.00 pour mille. Enfin,\nconcernant les séries d’essais relatifs à la précision des mesurages, le point 5.2 des\ninstructions prévoit que 50 essais doivent être effectués avec un gaz d’essai ayant une\nconcentration d’éthanol de 0.20 mg/l et qu’ils doivent conduire à des résultats inférieurs\nà 0.25 mg/l (cf. également DO 48).\n\ncc) En l’espèce, il ressort du protocole de calibration de l’éthylomètre (DO 25) que\nl’étalonnage s’est fait par rapport à une mesure comprise dans la fourchette fixée par le\npoint 3.1 de l’annexe 1 aux instructions de l’OFROU et que trois mesurages de contrôle\nont été effectués. De plus, le protocole de calibration de l’éthylomètre (DO 25) démontre\nque ce dernier a été étalonné en date du 1er décembre 2009 (DO 25), soit un peu moins\nde deux mois avant les faits. La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du fait que\nl’étalonnage n’a pas été effectué tous les six mois pour remettre en cause la validité de la\nmesure prise le 27 janvier 2010. En effet, suite à la calibration effectuée le\n1er décembre 2009, l’appareil Lion alcometer 053347D permettait de prendre de mesures\nprécises et conformes à l’art. 11 al. 2 let. a et b OCCR jusqu’au 1er juin 2010. Le fait que\nl’appareil n’ait pas été étalonné régulièrement entre les mois de décembre 2005 et\ndécembre 2009 ne saurait avoir un effet sur les mesures prises postérieurement au\ndernier étalonnage.\n\nDe plus, c’est à tort également que la recourante se prévaut du fait que l’étalonnage de\nl’éthylomètre à un taux d’alcoolémie de 0.02‰ supérieur au taux réel ne serait pas\nconforme aux instructions de l’OFROU. En effet, l’art. 11 al. 2 OCCR ne contient aucune\nprécision quant au fait que la marge de précision de 0.05‰ ne devrait être tolérée qu’en\ndéduction du taux d’alcoolémie réel. De plus encore, les instructions de l’OFROU relatives\naux séries d’essais démontrent que la marge de précision vaut également pour des\nrésultats supérieurs au taux réel. En effet, le point 5.2 des directives prévoit que les\nessais effectués avec un gaz ayant une concentration d’éthanol de 0.20 mg/l (soit\n0.40‰) ne doivent pas conduire à des résultats supérieurs à 0.25 mg/l (soit 0.50‰) et\nque ceux effectués avec un gaz ayant une concentration d’éthanol de 0.30 mg/l (soit\n0.60‰) doivent conduire à des résultats égaux ou supérieurs à 0.25 mg/l (soit 0.50‰).\nOr, si seule une marge de précision de 0.05‰ inférieure au taux réel était admissible,\nles directives n’indiqueraient pas une valeur supérieure de 0.05 mg/l (soit 0.10‰) pour\nles séries d’essai.\n\n"}