{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-71_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_71", "Checksum": "d0d5dcf6215a4f7c7c20ef087ffc9fea"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.05.2011 501 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:26", "Checksum": "74e4195dd77f449d2ca60389acae9ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nque depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, elle y a trouvé une\nplace considérablement plus large, ce code prévoyant une procédure simplifiée\nconsistant en une forme d’accord transactionnel avec le prévenu qui a reconnu les faits\ndéterminants (art. 358 ss CPP).\n\nc) En l'espèce, les conditions précitées sont manifestement remplies, le processus\nlégal ayant été entièrement respecté. Deux mesures de contrôle ont été effectuées, leur\ndivergence a été de 0.01 ‰ et n'a donc pas dépassé 0.1 ‰, la valeur inférieure\nmesurée est de 0.51 ‰, A.________ a reconnu les résultats et signé la formule y\nrelative, celle-ci mentionne en toutes lettres les conséquences de la reconnaissance du\nrésultat.\n\nLes conditions de l'aveu non rétractable de conduite en état d'incapacité sont donc\nremplies. Cela suffit déjà pour rejeter le recours.\n\n3. A supposer qu'il soit possible, postérieurement à l'aveu, de mettre en cause les\ncontrôles dont le résultat a été reconnu, respectivement l'aveu lui-même d'incapacité de\nconduire, les critiques de la recourante ne sont en l'occurrence de toute manière pas\nfondées et elles ne pouvaient donc pas non plus entraîner une appréciation de la preuve\nqui l'écarterait.\n\na) Il y a constatation arbitraire des faits lorsque l’appréciation des preuves est\nmanifestement insoutenable, en contradiction évidente avec le dossier, repose sur une\ninadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice, lorsque le\njuge méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte,\nlorsque des constatations de fait sont manifestement fausses (ATF 120 Ia 31/JdT 1996 IV\n79), ou encore lorsque les motifs indiqués par le juge à l’appui de sa conviction ne\npouvaient normalement et logiquement pas fonder cette conviction.\n\nSelon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. féd., ne résulte pas du seul\nfait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait\npréférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut\nencore qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 ; 132 I 13\nconsid. 5.1 et les arrêts cités). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire\nlorsque le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de\npreuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à\nmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des\ndéductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il en va de même lorsqu’il retient\nunilatéralement certaines preuves ou lorsqu’il rejette des conclusions pour défaut de\npreuves, alors que l’existence du fait à prouver résulte des allégations et du\ncomportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b). Lorsque l’autorité précédente s’est\nforgé une conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne\nsuffit donc pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à\nlui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il\nn’y a pas arbitraire du seul fait qu’un argument est fragile, si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par les autres. Enfin, il ne suffit pas qu’une\ninterprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également\nconcevable pour que la Cour substitue sa propre appréciation des preuves à celle\neffectuée par l’autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d’une grande\nlatitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le\njuge du fond serait violé (dans le même sens : ATF 120 Ia 31 consid. 2d).\n-6-\n\nIl appartient au recourant de démontrer que la version retenue par le juge n’est pas\nsoutenable sur un point précis, soit parce qu’elle ne repose sur rien, soit par ce qu’elle ne\ncorrespond pas aux résultats non équivoques de la procédure ni à l’expérience commune,\nsoit enfin parce qu’elle conduit à des contradictions (cf., sous l’ancien droit, la\njurisprudence ad art. 40 ch. 2 et 54 ch. 1 let. b CPP/1927, Extraits 1967 p. 196 ; 1965 p.\n103 ; 1972 p.96).\n\nb) Le Juge de police a retenu ce qui suit : \"l’instruction a confirmé que l’éthylomètre\nrépondait aux exigences techniques de l’OFROU, notamment en ce qui concerne la date du dernier\nétalonnage et la valeur de variation (pce 21ss et 45ss). // A.________ a consommé de l’alcool\ndans la même soirée (un verre de vin blanc, deux verres de vin rouge et un amaretto) et\nl’éthylomètre a révélé un taux minimal de 0.51‰, valeur qu’elle a acceptée. // L’éthylomètre\nutilisé répondait aux exigences techniques de l’OFROU, notamment en ce qui concerne la date du\ndernier étalonnage, la valeur de variation et le taux de conversion (pces 21ss et 45ss).\"\n(jugement, p. 2-3).\n\nLe Juge de police a également retenu que \"l’éthylomètre utilisé était conforme aux exigences\ntechniques (pce 45). En particulier, l’éthylomètre utilisé, qui avait été étalonné le 1er décembre\n2009, présentait un taux de variation de 0.02‰ (inférieur au maximum de 0.05‰) et un facteur\nde conversion de 1 :2000 comme l’exige l’ordonnance. De plus, même si le rapport d’étalonnage\nétablit une possible variation de 0.02‰ aux mesures prises par l’éthylomètre utilisé (pce 25),\naucune déduction n’est faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylomètre (art. 17 al. 1 OOCCR-\nOFROU) \"(jugement, p. 5).\n\n"}