{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-71_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_71", "Checksum": "d0d5dcf6215a4f7c7c20ef087ffc9fea"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.05.2011 501 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:26", "Checksum": "74e4195dd77f449d2ca60389acae9ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) L’appel pénal est recevable contre les jugements rendus par le juge de police\n(art. 211 al. 1 CPP-FR). Le dispositif du jugement a été notifié à la recourante le\n17 septembre 2010. Celle-ci en a demandé la rédaction intégrale le 20 septembre 2010,\nsoit en temps utile (art. 186 al. 3 CPP-FR). Cette dernière lui a été notifiée le\n24 septembre 2010. Interjeté le 22 octobre 2010, le recours l’a donc été dans le délai\nlégal de 30 jours (art. 214 al. 1 CPP-FR). Doté de conclusions et motivé, il est recevable\nen la forme (art. 214 al. 2 CPP-FR). De plus, la recourante a qualité pour recourir en\nvertu de l’art. 196 let. 1 CPP-FR.\n\nc) L’appel peut être limité à certaines parties du jugement, pour autant qu’elles\npuissent être jugées de façon indépendante (art. 211 al. 2 CPP-FR). L’appel ne suspend\nl’entrée en force du jugement que dans la mesure où il est attaqué (art. 215 al. 1 CPP-\nFR). En l'espèce la recourante ne remet pas en cause sa condamnation pour\ncontraventions à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise et vitesse inadaptée).\nA cet égard. le jugement est donc définitif.\n\nd) Contre un jugement prononçant une amende inférieure à 3'000 francs ou une\npeine pécuniaire inférieure à dix jours-amende, l’appel ne peut être interjeté que pour\nviolation du droit matériel, pour violation, au cours des débats, d’une règle essentielle de\nprocédure, pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes\n(art. 212 al. 2 CPP-FR).\n\nLa Cour d’appel n’examine que les griefs expressément soulevés par la partie recourante\n(art. 214 al. 2 CPP-FR), pour autant qu’ils fassent l’objet de conclusions suffisamment\nmotivées et qu’ils soient intimement liés à elles (art. 199, 200 et 214 CPP-FR ; RFJ 2004\np. 73 ; arrêt 1P.94/2007 du 11.4.2007, consid. 3.1 ; KOLLY, L’appel en procédure pénale\nfribourgeoise in RFJ 1998 p. 291).\n-4-\n\ne) La Cour peut renoncer à tenir des débats lorsque l’appel est interjeté contre une\ncondamnation à une amende inférieure à 3'000 francs et une peine pécuniaire inférieure\nà dix jours-amende (art. 217 let. b CPP-FR).\n\n2. a) La recourante met en cause le constat de son incapacité de conduire, se\nplaignant d’une constatation arbitraire des faits importants au sens de l’art. 212 al. 2 let.\nc CPP-FR en contestant le taux d'alcoolémie de 0.51 ‰, contestant la conformité de\nl'éthylomètre par rapport aux exigences techniques avec violation des art. 17 al. 1 et 3,\net 21 OOCCR-OFROU.\n\nb) Ce faisant, la recourante semble avoir perdu de vue les conséquences de la\nréglementation applicable en ce domaine.\n\nLa procédure relative à la constatation de l’incapacité de conduire est régie par l’art. 55\nal. 1 à 4 LCR de même que par les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil\nfédéral, respectivement l’OFROU, en application de l’art. 55 al. 6 LCR. L’ordonnance du\n28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (ci-après : OCCR) de même que\nl’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la\ncirculation routière (ci-après : OOCCR-OFROU) contiennent ainsi des règles spécifiques\nd’administration et d’appréciation des preuves dans le contexte de la circulation routière,\nnotamment en relation avec la conduite en état d’incapacité.\n\nL’art. 55 al. 2 LCR autorise le contrôle systématique des conducteurs et des usagers\nimpliqués dans un accident au moyen de l’éthylomètre. Cependant, même si la révision\nde la LCR de 2005 a généralisé les contrôles au moyen de l’éthylomètre, le législateur a\nclairement indiqué qu’un tel contrôle ne pouvait remplacer la prise de sang comme\nmoyen de preuve utilisable en procédure judiciaire (cf. Message concernant la\nmodification de la loi sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4139 ainsi\nque JEANNERET, Alcool, drogue et médicament au volant : quoi de neuf en droit pénal ?, in\nRPS 2005 p. 71). Toutefois, afin de ne pas imposer une prise de sang dans les cas\nd’ébriété simple, le législateur a prévu un système simplifié s’agissant du constat\nd’ébriété dans de telles situations. Ainsi, l’art. 11 al. 5 let. a OCCR prévoit que\nl’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un\nvéhicule automobile, que le résultat inférieur des deux mesures prises par l’éthylomètre\ncorrespond à un taux d’alcool dans le sang de 0.50 pour mille ou plus, mais de moins de\n0.80 pour mille, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature. Si la personne\nn’accepte pas le résultat des mesures effectuées, une prise de sang est ordonnée afin\nqu’il n’y ait pas de contestation possible quant au taux d’alcoolémie mesuré. Pour autant\nqu'ait été respectée l'obligation d'information sur les conséquences juridiques prescrit à\nl'art. 141 al. 1 let. b OAC, l’acceptation, par la personne concernée, du résultat du test à\nl’éthylomètre, qui lui permet d’éviter une prise de sang, est ainsi une forme d’aveu non\nrétractable (cf. JEANNERET, op. cit., p. 72; Id., Les dispositions pénales de la loi sur loi sur\nla circulation routière, Berne 2007, art. 91 N 57 ss).\n\nUne telle règle se comprend. Si l’on devait admettre que la personne qui a reconnu le\nrésultat des mesures effectuées à l’éthylomètre peut le remettre en cause par la suite,\ncela signifierait que le taux d’alcoolémie ne pourrait que difficilement être prouvé étant\ndonné qu’aucune prise de sang n’est effectuée dans ces cas précis. Telle n’a pas pu être\nl’intention du législateur lorsqu’il a instauré la possibilité d’un accord procédural au sens\nde l’art. 11 al. 5 OCCR. De plus, même s’il est vrai qu’une telle possibilité ne s’inscrivait\npas, lors de son adoption, dans la tradition du droit pénal suisse, force est de constater\n-5-\n\n"}