{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-05-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-71_2011-05-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b81174b8657226e61960bfedccceaefb2f18a4414bf69464894436ef4b62251fb3063b9111e0ffb0831437697497fd3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_71", "Checksum": "d0d5dcf6215a4f7c7c20ef087ffc9fea"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 02.05.2011 501 2010 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:26", "Checksum": "74e4195dd77f449d2ca60389acae9ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.05.2011 501 2010 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2010-71\n\nArrêt du 2 mai 2011\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Président : Alexandre Papaux\nJuges : Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti\nGreffière : Catherine Python Werro\n\nPARTIES A.________, prévenue et recourante\nreprésentée par Me Jean-Ludovic Hartmann, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nOBJET Conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 LCR)\n\nRecours du 22 octobre 2010 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Le 26 janvier 2010, vers 23 heures 50 A.________ circulait de Villars-sur-Glâne en\ndirection de Matran. A Corminboeuf, peu avant le giratoire du Bugnon, elle a perdu la\nmaîtrise de son véhicule, percuté un candélabre et terminé sa route à nouveau sur la\nchaussée (DO/3). Suite à cet événement, A.________ a continué son chemin jusqu’à\nAvry-sur-Matran. Constatant à cet endroit que plusieurs témoins de son véhicule étaient\nallumés, elle a fait appel au TCS ainsi qu’à la police.\n\nA leur arrivée sur place, les policiers ont constaté que A.________ présentait des signes\nd’ivresse et l’ont soumise à un contrôle à l’éthylomètre (DO/3). Le taux d’alcoolémie de\nA.________ a été mesuré à 0.51‰ selon le premier test effectué à 00 heure 15 et à\n0.52‰ selon le second test effectué à 00 heure 25. A.________ a reconnu les résultats\ndes mesures de l’air expiré et signé la formule y relative portant mention des\nconséquences pénales et administratives d’une telle reconnaissance (DO/6).\n\nB. Par ordonnance pénale du 3 mars 2010, le Juge d’instruction a reconnu\nA.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (circuler à une\nvitesse inadaptée aux conditions de la route et perte de maîtrise) et d’ivresse au volant\net l’a condamnée, en application des art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et\n32 al. 1 LCR ainsi que 91 al. 1 1ère phr. LCR, à une amende de 1'500 francs.\n\nC. Par courrier du 25 mars 2010, A.________ a abordé la Gendarmerie afin d’obtenir\ndivers renseignements au sujet de l’éthylomètre utilisé pour mesurer son taux\nd’alcoolémie. Le Juge d’instruction a alors indiqué à A.________ qu’aucune nouvelle\ninvestigation ne serait entreprise à moins qu’elle fasse opposition à l’ordonnance pénale\nprononcée et requière d’autres moyens de preuve (DO/18).\n\nLe 3 avril 2010, soit dans le délai légal de trente jours dès la notification de l’ordonnance\npénale, A.________ a fait opposition et requis divers moyens de preuve relatifs à\nl’éthylomètre utilisé le soir des faits (DO 19).\n\nLe 8 avril 2010, le Juge d’instruction a donné mission à la police cantonale de fournir les\ninformations demandées par A.________ dans son opposition (DO/23). Suite au\ncomplément d’enquête effectué, il a transmis le dossier au Juge de police de\nl’arrondissement de la Sarine (DO/30).\n\nD. Suite à la notification du mandat de comparution à A.________, Me Jean-Ludovic\nHartmann, son défenseur, a requis l’administration de nouvelles preuves, soit la date de\nfabrication de l’éthylomètre utilisé, la fiche technique et le mode d’emploi se rapportant\naudit éthylomètre, le facteur de conversion du taux d’alcool mesuré dans l’haleine en\ntaux d’alcool dans le sang. Il a également demandé qu’il lui soit confirmé que l’extrait du\nmode d’emploi au dossier s’applique bien à l’éthylomètre utilisé (DO/41).\n\nAprès avoir obtenu de la police cantonale les renseignements demandés, le Juge de\npolice a consacré sa séance du 15 septembre 2010 à l’audition de A.________. A l’issue\nde cette audience, il l’a reconnue coupable de contraventions à la loi fédérale sur la\ncirculation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée) et d’ivresse au volant et l’a\n-3-\n\ncondamnée, en application des articles 31 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 1 et 91 al. 1 1ère phr.\nLCR, à une amende de 1'200 francs.\n\nE. Par mémoire remis à la poste le 22 octobre 2010, A.________ a recouru contre ce\njugement. Elle conclut à son acquittement du chef de condamnation d’ivresse au volant,\nà sa condamnation, pour contraventions à la loi sur la circulation routière (perte de\nmaîtrise et vitesse inadaptée), à une amende de 600 francs et à la mise des frais de\njustice à la charge de l’Etat. Elle a de plus requis une indemnité de partie.\n\nPar courrier du 13 décembre 2010, le Ministère public a renoncé à déposer des\nobservations.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l’art. 453 de Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le\n1 janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en\ner\n\nvigueur, comme c’est le cas en l’espèce, sont traités selon l’ancien droit par les autorités\ncompétentes sous l’empire de ce droit.\n\n"}