En vertu de l’art. 333 al. 1 CP, l’art. 2 al. 2 CP s’applique également aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. L’art. 60 al. 3 LTV prévoit que la procédure relative à la poursuite et au jugement des contraventions et des infractions aux art. 57 et 58 est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Dite loi ne prévoyant aucune règle dérogeant à l’art. 2 al. 2 CP (cf. ATF 116 IV 258 consid. 3.b), il convient d’examiner la question de la rétroactivité de l’art. 57 al 1 let. a LTV sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP.