b) Le droit pénal est strictement régi par le principe de la non-rétroactivité des lois. Ainsi, pour qu’un acte soit réprimé, il faut que la loi qui l’incrimine soit antérieure à sa commission ; c’est l’application du principe de l’interdiction de la rétroactivité qui est expressément mentionné à l’art. 2 al. 1 CP. L’art. 2 al. 2 CP prescrit cependant l’application rétroactive de la loi à des faits commis sous l’ancien droit lorsque la nouvelle loi est plus favorable que l’ancienne, soit que l’infraction ait tout simplement été supprimée, soit qu’elle entraîne désormais des conséquences moins sévères ;