{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-53_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641505556108b1f48619bfda09073299eb6807e4257b8e5212cd178bc86e173fdec7f1e1f4657f2a7c043b0d6c4687d47ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641505556108b1f48619bfda09073299eb6807e4257b8e5212cd178bc86e173fdec7f1e1f4657f2a7c043b0d6c4687d47ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_53", "Checksum": "fe5a347bee1288b6e8f8c1b1140c4768"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 31.03.2011 501 2010 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:04", "Checksum": "1348510b15ccd5a670e60f7d998e6874", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDe plus, même si les raisons de cette modification devaient être prises en considération,\nle recours devrait être rejeté. En effet, dans son arrêt 6B_844/2010, le Tribunal fédéral a\nconsidéré qu’en adoptant l’art. 57 al. 1 let. a et b. LTV, le législateur avait clairement\nindiqué sa volonté de sanctionner directement la violation de l’obligation tarifaire\nd’oblitérer son billet et de sanctionner seulement à certaines conditions la violation de la\nloi ou de ses dispositions d’exécution (cf. arrêt du TF 6B_844/2010 consid. 1.4.3). Par\nconséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a bien eu une forme de\ndépénalisation en ce sens que le comportement de voyager sans avoir acquis de titre de\ntransport n'est soumis à une sanction pénale qu'à une condition supplémentaire, soit\nque, par son comportement, la personne contrevienne à une décision qui lui a été\nadressée sous menace d’une amende. Il découle de ce qui précède que le recourant ne\nsaurait se prévaloir du fait que la modification en cause ne résulte pas d’un changement\nde conception juridique mais d’un oubli pour éviter l’application de la lex mitior. C'est une\nmodification législative qui est intervenue et qui est applicable partout et non pas une\ndécision de portée locale ou ponctuelle.\n\nL’autorité précédente a ainsi fait une application correcte de l’exception de la lex mitior\nen appliquant la LTV au cas d’espèce. La LTV ne permettant pas de sanctionner le\ncomportement d’une personne voyageant sans titre de transport valable sur un tronçon\n-5-\n\npour lequel elle n’a pas l’obligation de valider elle-même son billet, sans qu’une décision\nau sens de l’art. 57 al. 1 let. b LTV lui ait été préalablement adressée, l’acquittement\nprononcé par le Juge de police de la Sarine doit être confirmé.\n\n4. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’Etat (art. 229\nal. 2 CPP).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu le 5 juillet 2010 par le Juge de police de\nl’arrondissement de la Sarine est confirmé; il a la teneur suivante :\n\n1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale\nsur les transports publics.\n\n2. Les frais pénaux sont à la charge de l’Etat.\n\nII. Les frais de la procédure d’appel, fixés à 494 fr. (émolument : 400 fr. ; débours :\n94 fr.), sont mis à la charge de l’Etat.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 31 mars 2011/cpy\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}