{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-53_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641505556108b1f48619bfda09073299eb6807e4257b8e5212cd178bc86e173fdec7f1e1f4657f2a7c043b0d6c4687d47ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641505556108b1f48619bfda09073299eb6807e4257b8e5212cd178bc86e173fdec7f1e1f4657f2a7c043b0d6c4687d47ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_53", "Checksum": "fe5a347bee1288b6e8f8c1b1140c4768"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 31.03.2011 501 2010 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:04", "Checksum": "1348510b15ccd5a670e60f7d998e6874", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. a) Dans un motif subsidiaire de son recours, le Ministère public invoque une\nviolation de l’art. 2 CP en relation avec l’art. 51 aLTP. Il fait valoir que, au moment des\nfaits, l’ancienne loi sur les transports publics était encore en vigueur et que l’art. 2 CP ne\nsaurait trouver application dans le cas d’espèce. Pour lui, la rétroactivité d’une loi\nadministrative ne serait possible que si la modification de dite loi résulte d’un\nchangement de conception, soit lorsqu’il y a mutation de valeurs éthiques, ce qui ne\nserait pas le cas en l’espèce.\n\nb) Le droit pénal est strictement régi par le principe de la non-rétroactivité des lois.\nAinsi, pour qu’un acte soit réprimé, il faut que la loi qui l’incrimine soit antérieure à sa\ncommission ; c’est l’application du principe de l’interdiction de la rétroactivité qui est\nexpressément mentionné à l’art. 2 al. 1 CP. L’art. 2 al. 2 CP prescrit cependant\nl’application rétroactive de la loi à des faits commis sous l’ancien droit lorsque la nouvelle\nloi est plus favorable que l’ancienne, soit que l’infraction ait tout simplement été\nsupprimée, soit qu’elle entraîne désormais des conséquences moins sévères ; c’est une\ndes facettes du principe de la lex mitior (cf. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi\nsur la circulation routière du 19 décembre 1958, p. 619).\n\nEn vertu de l’art. 333 al. 1 CP, l’art. 2 al. 2 CP s’applique également aux infractions\nprévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions\nsur la matière. L’art. 60 al. 3 LTV prévoit que la procédure relative à la poursuite et au\njugement des contraventions et des infractions aux art. 57 et 58 est régie par la loi\nfédérale sur le droit pénal administratif. Dite loi ne prévoyant aucune règle dérogeant à\nl’art. 2 al. 2 CP (cf. ATF 116 IV 258 consid. 3.b), il convient d’examiner la question de la\nrétroactivité de l’art. 57 al 1 let. a LTV sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP.\n\nc) L’application de l’art. 2 al. 2 CP aux dispositions pénales contenues dans des lois\nadministratives pose des questions complexes liées au fait que ces lois recourent souvent\nau système de la norme en blanc (Blankettstrafnorm) (cf. p.ex. l’art. 90 LCR). Ainsi, la\n-4-\n\nquestion se pose de savoir si l’examen de la lex mitior comprend la norme incriminatrice\nseule ou si elle inclut également la norme décrivant le comportement incriminé (cf.\nJEANNERET, op. cit., p. 619).\n\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet a quelque peu varié. Dans un premier\ntemps, le Tribunal fédéral a estimé que seules les dispositions pénales contenues dans\nles lois administratives devaient être examinées sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP, à\nl’exclusion des normes décrivant le comportement incriminé (cf. ATF 89 IV 113). Dans\nl’ATF 97 IV 233, il a modifié sa jurisprudence, retenant que l’art. 2 al. 2 CP s’appliquait\négalement en cas de modification des dispositions administratives décrivant le\ncomportement incriminé. Cette jurisprudence a toutefois été précisée par des arrêts\nsubséquents dans lesquels le Tribunal fédéral s’est référé à la notion de « modification de\nconceptions juridiques » pour déterminer si l’effet rétroactif pouvait être reconnu ou non\nà la modification d’une norme administrative décrivant un comportement incriminé, en\nl'occurrence contrevenir à une limitation de vitesse qui a été levée entre le moment de\nl'infraction et celui du jugement (cf. ATF 123 IV 84). Selon la doctrine, la raison de cette\nprécision de jurisprudence vient du fait que, contrairement à la modification d’une norme\npénale, la modification d’une norme administrative peut être due à une modification des\ncirconstances et non forcément des conceptions juridiques (cf. POPP/LEVANTE, BSK StGB I,\nart. 2 N 9), ou alors, elle se trouverait dans le fait que dépasser la vitesse maximale\nautorisée – acte concerné dans l'arrêt en question – reste punissable et qu'il n'y a pas eu\nde changement de conception juridique mais seulement la modification d'une décision de\nportée générale (GAUTHIER, CoRo CP I, art. 2 N 31).\n\nd) En l’espèce, l’art. 57 al. 1 let. a LTV est une disposition pénale qui réprime un\ncomportement précis, à savoir le fait, pour une personne, d’avoir voyagé à bord d’un\nvéhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de\ntransport. Cette disposition n’est pas comparable à une norme en blanc déclarant\npunissable la violation de prescriptions d’ordre administratif contenues dans la LTV. Par\nconséquent, la question de savoir si ce changement législatif intervient suite à un\nchangement de conception du législateur n’est pas pertinente.\n\n"}