{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2010-53_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2010_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641505556108b1f48619bfda09073299eb6807e4257b8e5212cd178bc86e173fdec7f1e1f4657f2a7c043b0d6c4687d47ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641505556108b1f48619bfda09073299eb6807e4257b8e5212cd178bc86e173fdec7f1e1f4657f2a7c043b0d6c4687d47ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2010_53", "Checksum": "fe5a347bee1288b6e8f8c1b1140c4768"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2010 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 31.03.2011 501 2010 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:04", "Checksum": "1348510b15ccd5a670e60f7d998e6874", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2010-53\n\nArrêt du 31 mars 2011\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Président : Alexandre Papaux\nJuges : Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti\nGreffière : Catherine Python Werro\n\nPARTIES MINISTÈRE PUBLIC, recourant\n\net\n\nTRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS SA, partie civile\n\ncontre\n\nA.________, intimé\n\nOBJET Violation de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, respectivement\nde l’ancienne loi fédérale sur les transports publics\n\nRecours du 19 août 2010 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 5 juillet 2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Lors d’un contrôle effectué le 23 septembre 2009 dans un bus des transports\npublics fribourgeois de la ligne Hôpital-Guintzet, il a été constaté que A.________\nvoyageait sans titre de transport.\n\nA la suite de la dénonciation des TPF, dans laquelle ils se sont portés partie civile, le juge\nd’instruction a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ en date du\n25 janvier 2010. Dans cette ordonnance pénale, le juge d’instruction a reconnu\nA.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (ciaprès : aLTP) et l’a condamné à une amende de 100 fr.\n\nB. A la suite de l’opposition de A.________, le dossier de la cause a été transmis au\nJuge de police de l’arrondissement de la Sarine.\n\nC. Par jugement du 5 juillet 2010, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a\nacquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les\ntransports publics estimant que l’art. 57 al. 1 lit. a de la loi sur le transport des\nvoyageurs (ci-après : LTV) devait trouver application dans le cas d’espèce en vertu du\nprincipe de la lex mitior et que l’article précité ne réprimait pas le comportement\nreproché à A.________.\n\nLe 7 juillet 2010, le Ministère public a requis la rédaction intégrale de ce jugement, qui lui\na été notifiée le 18 août 2010.\n\nD. Par mémoire du 19 août 2010, le Ministère public a interjeté appel à l’encontre du\njugement du 5 juillet 2010. Il conclut à l’admission de son recours, à ce que A.________\nsoit reconnu coupable de contravention à la LTV, subsidiairement à l’aLTP, et condamné à\n4 heures fermes de travail d’intérêt général, à ce que les frais de justice soient mis à la\ncharge de A.________ et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge\nde l’Etat.\n\nE. Invités à se déterminer sur le recours par courrier du 2 septembre 2010,\nA.________ et les TPF n’ont pas déposé d’observations.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Le jugement attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2011 (entrée en\nvigueur du CPP suisse du 5 octobre 2007), la présente cause est traitée par la Cour\nd’appel pénal selon le CPP fribourgeois du 14 novembre 1996 (art. 453 al. 1 CPP suisse).\n\nb) Le recours en appel a été déposé en temps utile, le jugement intégralement\nrédigé ayant été notifié au Ministère public le 18 août 2010 et le délai de recours étant de\n30 jours. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. Le Ministère\npublic a qualité pour recourir (art. 196 let. b CPP-FR).\n-3-\n\nc) L'appel ne portant que sur des questions de droit, la Cour peut statuer sans\ndébats (art. 217 let. a CPP-FR).\n\n2. a) Dans un premier moyen, le Ministère public se plaint d’une violation de l’art. 57\nal. 1 let. a LTV, qui a la teneur suivante : \"Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus\ntoute personne qui, intentionnellement ou par négligence : a) voyage à bord d’un véhicule sur un\ntronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport\". A l’appui de ce grief,\nil invoque l’interprétation littérale du terme « valider » contenu dans cette disposition et\nl’interprétation historique de cette norme, soulignant que le législateur n’a jamais voulu\ndépénaliser le fait de voyager sans titre de transport valable.\n\nb) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt\ndu 25 janvier 2011 rendu dans la cause 6B_844/2010 (publication prévue). Il y a retenu\nqu’aucune interprétation de l’art. 57 al. 1 let. a LTV ne permettait de sanctionner le\ncomportement du voyageur qui omet d’acheter un billet valable, sans autre opération,\ndès l’émission par la machine.\n\nc) Les faits reprochés à A.________ étant strictement les mêmes que ceux à la\nbase de l’arrêt du TF précité, il convient de s’en tenir à la jurisprudence évoquée\nci-dessus.\n\nLe premier grief du recourant n'est donc pas fondé.\n\n"}