La présomption de la prédominance de ce lien, donnée par la loi, n'a dès lors pas été renversée. Même s'il n'est pas contesté que le mari avait noué depuis quatre ans une nouvelle relation de couple et que son mariage n'avait plus le même contenu que par le passé, on ne saurait pour autant affirmer en l'espèce que le lien matrimonial en était devenu purement formel et sans contenu humain fort intense. En conséquence, le droit de l'épouse à la réparation de son tort moral doit être admis et celui de la concubine ne peut dès lors pas l'être. Par rapport à cette dernière, le recours sera donc admis.