des liens d'affection d'une intensité exceptionnelle (ATF 89 II 396 consid. 3), les beauxparents (parents du conjoint) en cas de liens spécialement étroits (ATF 88 II 455) ainsi que le fiancé (ATF 114 II 144/JdT 1989 I 67 consid. 3a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a admis la qualité de fiancés à un couple qui s'était promis le mariage mais avait projeté de célébrer plus tard et officiellement leurs fiançailles puis de se marier (consid. 2a). En revanche, le droit du concubin à une indemnité pour tort moral divise la doctrine, alors que le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher la question (question laissée indécise in arrêt 1A.196/2000 consid.