D'autre part, en décidant que les conclusions civiles sont admises dans leur principe, le tribunal ou bien manque de précision dans la désignation des conclusions admises, ou bien va ultra petita au sujet des "autres prétentions" selon chiffre 2 des conclusions. Pour celles-ci en effet les demandeurs n'ont fait qu'y réserver leurs prétentions; or en se limitant à demander la réserve de ses droits, un demandeur signale simplement qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement dans une autre procédure; ce faisant, il ne prend pas de conclusions civiles sur le fond et il ne peut pas recourir contre la sentence pénale (ATF 127 IV 185 consid. 1b; cf. ég. S. STEIGER- SACKMANN, in Gomm/Zehnter [éd.